Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 2301658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2023, le 20 juin 2023 et le 17 février 2025, Mme E… A…, représentée par Me Caverne, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 30 août 2022 et 2 janvier 2023 par lesquels le maire de Lagny-sur-Marne l’a affectée sur le poste d’agent d’animation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lagny-sur-Marne de la réintégrer sur le poste de directrice des affaires périscolaires ou sur un poste de direction équivalent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Lagny-sur-Marne à lui payer la somme totale de 26 064,03 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité des arrêtés des 30 août 2022 et 2 janvier 2023 et du harcèlement moral dont elle estime avoir été l’objet ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 août 2022 :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication de son dossier administratif en temps utile et, d’autre part, que la commission administrative paritaire n’a pas été préalablement consultée ;
- il est entaché d’erreurs de droit dès lors, d’une part, qu’il est rétroactif et, d’autre part, qu’un fonctionnaire-stagiaire ne peut faire l’objet d’une mutation d’office ;
- il procède d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il constitue une sanction déguisée ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que la mutation d’office ne fait pas partie des sanctions pouvant être infligée à un fonctionnaire-stagiaire ;
- la sanction qu’il prononce se fonde sur des faits non établis et est disproportionnée ;
En ce qui concerne l’arrêté du 2 janvier 2023 :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- il lui a été notifié tardivement ;
- il n’est pas motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication de son dossier administratif en temps utile, d’autre part, que la commission administrative paritaire n’a pas été préalablement consultée et, enfin, qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’un fonctionnaire-stagiaire ne peut faire l’objet d’une mutation d’office ;
- il procède d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il constitue une sanction déguisée ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que la mutation d’office ne fait pas partie des sanctions pouvant être infligée à un fonctionnaire-stagiaire ;
- la sanction qu’il prononce se fonde sur des faits non établis et est disproportionnée ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
- l’illégalité des arrêtés des 30 août 2022 et 2 janvier 2023 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Lagny-sur-Marne ;
- elle a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de la commune de Lagny-sur-Marne qui se sont traduits par la rédaction d’un rapport mettant en cause ses compétences professionnelles qui ne lui a jamais été communiqué, la tenue d’un entretien au cours duquel il lui a soudainement été annoncé sa mutation, des mutations répétées entraînant une rétrogradation, la tenue de propos diffamatoires et insultants par une adjointe au maire lors d’une réunion publique, des pressions pour la pousser à démissionner et un refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 août 2022 ;
- elle a subi en raison de ces fautes des préjudices matériel et moral devant être réparés à hauteur de la somme de 26 064,03 euros se décomposant ainsi : 6 064,03 euros au titre du préjudice financier, 10 000 euros au titre du préjudice de carrière, 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, présenté par Me Poput, la commune de Lagny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, au rejet des conclusions indemnitaires et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dès lors que les arrêtés des 30 août 2022 et 2 janvier 2023 ont été retirés ;
- elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
- le lien direct entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués n’est pas établi.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation des arrêtés des 30 août 2022 et 2 janvier 2023 et d’injonction, et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 avril 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de Mme A… ;
- et les observations de Me Jacquemin, substituant Me Poput, représentant la commune de Lagny-sur-Marne.
Une note en délibéré présentée par Me Caverne, pour Mme A…, a été enregistrée le 15 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par la commune de Lagny-sur-Marne en qualité d’adjointe territoriale d’animation contractuelle à compter du 14 octobre 2013. A compter de la rentrée scolaire de l’année 2021, elle a exercé les fonctions de directrice des affaires périscolaires. Le 30 août 2021, elle a été nommée adjointe territoriale d’animation stagiaire pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2021. Par un arrêté du 30 août 2022, le maire de Lagny-sur-Marne l’a affectée sur un poste d’agent d’animation à compter du 29 août 2022. Par un courrier du 20 octobre 2022, Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un courrier du 14 novembre 2022, elle a formé une demande préalable indemnitaire qui est restée sans réponse. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le maire de Lagny-sur-Marne a retiré l’arrêté du 30 août 2022. Par un arrêté du 2 janvier 2023, cette autorité l’a à nouveau affectée sur un poste d’agent d’animation. Par un arrêté du 28 mars 2023, le maire a retiré l’arrêté du 2 janvier 2023 mais lui a indiqué que son changement d’affectation était maintenu. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 17 février 2025, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Lagny-sur-Marne à lui payer la somme totale de 26 064,03 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité des arrêtés des 30 août 2022 et 2 janvier 2023 et du harcèlement moral dont elle estime avoir été l’objet.
Sur le désistement partiel :
Si, dans sa requête, Mme A… avait demandé au tribunal d’annuler les arrêtés du maire de Lagny-sur-Marne des 30 août 2022 et 2 janvier 2023 et d’enjoindre à la commune de Lagny-sur-Marne de la réintégrer sur le poste de directrice des affaires périscolaires ou sur un poste de direction équivalent, elle a, dans son mémoire enregistré le 17 février 2025, expressément abandonné ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si la commune de Lagny-sur-Marne conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés des 30 août 2022 et 2 janvier 2023 et d’injonction présentées par Mme A…, cette dernière a, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, expressément abandonné ces conclusions. L’exception de non-lieu doit par suite être écartée.
Sur la responsabilité de la commune :
En ce qui concerne l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 30 août 2022 :
En premier lieu, l’arrêté du 30 août 2022 a été signé par Mme D… F…, directrice générale des services par intérim, pour M. B… C…, deuxième adjoint au maire empêché. La commune de Lagny-sur-Marne ne produit aucune délégation de signature ou de pouvoir du maire au profit de ces personnes en vigueur à la date de l’arrêté en litige. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. » Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
Au cas particulier, la commune de Lagny-sur-Marne n’établit pas, ni même n’allègue que Mme A… aurait été avertie en temps utile de l’intention du maire de la muter d’office la mettant à même de demander la communication de son dossier avant l’édiction de l’arrêté attaqué le 30 août 2022. A ce titre, il résulte des termes fermes et définitifs du courrier du maire du 26 août 2022 que ce dernier ne s’est pas borné à indiquer à Mme A… qu’il envisageait de la muter d’office mais lui a fait part de sa décision en ce sens. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication de son dossier administratif.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique : « Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente (…) ».
En l’espèce, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, qui sont uniquement relatives au licenciement d’un fonctionnaire-stagiaire, à l’encontre de la mesure de changement d’affectation en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission administrative paritaire doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
En l’espèce, par l’arrêté litigieux du 30 août 2022, le maire de Lagny-sur-Marne a affecté Mme A… sur un nouveau poste à compter du 29 août 2022, sans que la commune ne justifie que cette rétroactivité était nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agente ou procéder à la régularisation de sa situation. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit. » Aux termes de l’article L. 327-4 du même code : « Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : / 1° Pour insuffisance professionnelle ; / 2° Pour faute disciplinaire. » Aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation : « Les membres du présent cadre d’emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l’organisation d’activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d’accueil ou d’hébergement. / Les adjoints territoriaux d’animation ont vocation à être placés sous la responsabilité d’un adjoint territorial d’animation des grades supérieurs ou d’un animateur territorial et participent à la mise en œuvre des activités d’animation. (…). » Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
Il résulte de l’instruction que le stage de Mme A… était effectué en vue d’une éventuelle titularisation au grade d’adjoint territorial d’animation. Par suite, sa mutation, en cours de stage, sur un poste d’agent d’animation, correspondant précisément à ce grade, n’a pas été de nature à la priver de la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée en tant qu’adjointe territoriale d’animation. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité (…) ». La mutation d’office d’un agent titulaire dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée la mesure prise à l’encontre d’un agent public lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
D’une part, la mutation de Mme A… sur un poste d’agente d’animation a nécessairement entraîné une dégradation de sa situation professionnelle dès lors qu’elle occupait précédemment un poste de directrice des affaires périscolaires la conduisant à encadrer des agents d’animation. D’autre part et toutefois, si Mme A… soutient que la commune de Lagny-sur-Marne avait l’intention de la sanctionner en raison de l’animosité manifestée par une nouvelle supérieure hiérarchique à son égard, elle n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. A l’inverse, la commune de Lagny-sur-Marne fait valoir que la mutation de Mme A… a été décidée, sur un poste correspondant à son futur grade, dans l’intérêt du service, en raison des difficultés professionnelles et relationnelles rencontrées sur le poste de directrice. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2021 et des deux bilans effectués en cours de stage, que Mme A… rencontrait de manière persistante des difficultés d’organisation et de planification, compétences pourtant essentielles pour des fonctions de direction d’un accueil périscolaire. Par ailleurs, le compte-rendu d’entretien professionnel et le bilan du deuxième trimestre évoquent tous deux des difficultés relationnelles, telles que des tensions avec certains collègues et des difficultés de fonctionnement avec son binôme. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué devrait être regardé comme constituant une sanction déguisée, ni qu’il procéderait d’un détournement de pouvoir.
En septième lieu, aux termes du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction. ». Les mutations d’office des fonctionnaires, en tant que telles, ne sont pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration imposent la motivation.
Au cas particulier, l’arrêté attaqué ne présentant pas le caractère d’une sanction, ainsi qu’il a indiqué au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la sanction infligée à Mme A… serait dépourvue de base légale, reposerait sur des faits non établis et serait disproportionnée doivent être écartés comme inopérants, l’arrêté attaqué ne présentant pas le caractère d’une sanction.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 30 août 2022 est entaché d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure et d’une erreur de droit. L’illégalité entachant cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Lagny-sur-Marne.
En ce qui concerne l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 2 janvier 2023 :
En premier lieu, l’arrêté du 2 janvier 2023 a été signé par Mme D… F…, directrice générale des services par intérim, pour M. B… C…, deuxième adjoint au maire empêché. La commune de Lagny-sur-Marne ne produit aucune délégation de signature ou de pouvoir du maire au profit de ces personnes en vigueur à la date de l’arrêté en litige. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté du 2 janvier 2023 lui a été notifié tardivement le 10 janvier 2023, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. » Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 20 décembre 2022, le maire de Lagny-sur-Marne a informé Mme A… de son intention de la muter d’office et de la possibilité dont elle disposait de consulter son dossier administratif. Par suite, Mme A…, qui a été mise à même de demander la communication de son dossier, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, l’arrêté attaqué ne portant pas licenciement, Mme A… ne peut utilement soutenir que le maire de Lagny-sur-Marne aurait entaché son arrêté d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission administrative paritaire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 12 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit au motif qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un changement d’affectation en tant que fonctionnaire-stagiaire.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué devrait être regardé comme constituant une sanction déguisée, ni qu’il procéderait d’un détournement de pouvoir.
En dernier lieu, l’arrêté attaqué ne présentant pas le caractère d’une sanction déguisée, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence d’entretien préalable, du défaut de base légale, de l’absence de matérialité des faits et du caractère disproportionné de la sanction infligée doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 2 janvier 2023 est entaché d’un vice d’incompétence. L’illégalité entachant cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Lagny-sur-Marne.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En premier lieu, Mme A… soutient qu’elle aurait été informée oralement le 26 août 2022 de la rédaction par sa supérieure hiérarchique d’un rapport mettant en cause ses compétences professionnelles, qui ne lui a jamais été communiqué malgré ses demandes. Toutefois, à la supposée établie, cette circonstance ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, la rédaction d’un rapport sur la manière de servir d’un agent relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient avoir été soudainement convoquée à un entretien ayant eu lieu le 26 août 2022 au cours duquel il lui a été indiqué qu’elle serait mutée d’office, elle n’établit pas, ni même n’allègue que cet entretien se serait déroulé dans des conditions anormales, excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par ailleurs, le seul fait que la commune ait refusé de reconnaître que cet entretien constituait un accident imputable au service ne saurait faire présumer un harcèlement moral.
En troisième lieu, si Mme A… soutient avoir fait l’objet d’une rétrogradation déguisée en mutation d’office, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que sa mutation était justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement, dans l’intérêt du service, en raison des difficultés professionnelles et personnelles qu’elle rencontrait sur le poste de directrice. Par ailleurs, si Mme A… a fait l’objet de plusieurs décisions de mutation successives, ces décisions, qui l’affectent toujours sur le même poste, ont uniquement été prises à la suite des recours gracieux et contentieux qu’elle a effectués et ne révèlent pas l’existence d’un harcèlement moral.
En quatrième lieu, Mme A… soutient avoir fait l’objet de propos diffamatoires et insultants de la part d’une adjointe au maire lors d’une réunion publique le 9 novembre 2022. Toutefois, la seule production d’un courrier au procureur de la République du 16 décembre 2022 dans lequel elle relate ces faits ne permet pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle a subi des pressions pour quitter la commune lors d’un entretien du 15 février 2023 et a fini par démissionner le 31 mai 2023, elle se borne à produire une attestation de son mari et un procès-verbal de dépôt de plainte du 12 juin 2023 reprenant ses dires. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
L’ensemble de ces faits, s’ils démontrent l’existence d’un contexte professionnel difficile, ne peuvent être qualifiés d’agissements de harcèlement moral, qu’ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble. Mme A… n’est en conséquence pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi et en raison duquel elle expose avoir démissionné.
Sur les préjudices :
Mme A… soutient que l’illégalité fautive entachant les arrêtés des 30 août 2022 et 2 janvier 2023 par lesquels le maire de Lagny-sur-Marne l’a affectée sur un poste d’agent d’animation lui a causé un préjudice financier, en raison de la perte d’une partie de son traitement durant son placement en congé de maladie ordinaire et du paiement de séances de psychothérapie, un préjudice de carrière, en l’absence de titularisation à la fin de son stage, et un préjudice moral lié à sa mutation qui n’aurait pas été décidée dans l’intérêt du service, à l’atteinte qui aurait été portée à sa réputation et au harcèlement moral qu’elle estime avoir subi. Toutefois, aucun de ces préjudices ne présente un lien direct et certain avec l’incompétence, le vice de procédure et la rétroactivité illégale dont est entaché l’arrêté du 30 août 2022, ni avec l’incompétence dont est entaché l’arrêté du 2 janvier 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à la condamnation de la commune de Lagny-sur-Marne à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Lagny-sur-Marne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lagny-sur-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et à la commune de Lagny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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