Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2604557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 12 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « passeport talent – mandataire social », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour, qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à celle de sa fille, qu’il est porté atteinte à son droit d’entreprendre faisant obstacle à ce qu’il procède aux formalités administratives inhérentes à ses fonctions de gérant de société, qu’il ne peut déposer une demande de renouvellement d’un document de circulation pour enfant mineur pour sa fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit quant au seuil de revenu nécessaire ;
- elle méconnaît l’article L. 421-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son annexe 10 ;
- une décision implicite d’acception est née le 11 novembre 2023 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- les demandes de pièces complémentaires sollicitées par l’administration à compter du 25 octobre 2024 sont illégales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2417880 tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gabonais né en 1973, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié qualifié » valable du 5 mai 2020 au 4 mai 2024. Il a sollicité un titre de séjour portant la mention « passeport talent : mandataire social » sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 4 juin 2023, qui a été clôturée le 2 décembre 2024. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B…, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié qualifié », a déposé le 4 juin 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent : mandataire social ». L’intéressé, qui a demandé la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent, ne bénéficie pas, contrairement à ce qu’il soutient, de la présomption d’urgence applicable dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir que la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à celle de sa fille, mineure. Toutefois, le requérant, qui ne justifie au demeurant d’aucun projet de voyage de son enfant, ne peut utilement invoquer les conséquences éventuelles de la décision contestée du 2 décembre 2024 sur la liberté d’aller et venir de son enfant, dont le document de circulation pour étranger mineur a expiré le 17 juin 2023, antérieurement à la date de la décision contestée et à une date où le requérant disposait d’une carte de séjour pluriannuelle dont la validité n’expirait que le 4 mai 2024 lui permettant de solliciter le renouvellement du document de son enfant. Il ne justifie pas davantage que la décision du 2 décembre 2024 porte atteinte à sa liberté d’aller et venir en se bornant à faire état de déplacements professionnels en septembre 2024. Si M. B… soutient qu’il ne peut accomplir les formalités obligatoires afférentes à la société GFMKonsulting, dont il est le mandataire social, prévues par le code de commerce, et notamment procéder au changement d’adresse du siège social intervenu en février 2026, au seul motif qu’il ne dispose pas du titre de séjour portant la mention « passeport talent : mandataire social », le requérant, qui n’a saisi le juge des référés que le 1er mars 2026, n’établit pas ce faisant d’une urgence à suspendre l’exécution d’une décision du 2 décembre 2024 lui refusant ce titre de séjour. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir que l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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