Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2025, n° 2528719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Siran demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour et, d’autre part, que la décision litigieuse crée une rupture dans son droit au séjour, l’empêche de faire valoir ses droits sociaux et le prive de toutes ressources ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle se borne à indiquer que le requérant n’aurait pas été en mesure de justifier d’une vie commune effective avec son épouse, sans tenir compte des justificatifs produits, qu’elle ne tient pas compte de ses liens privés, familiaux et sociaux sur le territoire, et qu’elle constitue une formule stéréotypée, ne permettant pas au requérant de comprendre les raisons du refus ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors même que le requérant remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2528718 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2025, en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Siran, représentant M. C…, qui reprend et développe les éléments de la requête et produit des pièces à l’audience témoignant de la réalité de la vie commune du requérant avec son épouse ;
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête dès lors, d’une part, que les pièces tendant à démontrer la réalité de la vie commune sont discontinues dans leur temporalité et, d’autre part, qu’une partie desdites pièces n’ont été produites que dans le cadre de l’instance et pas dans le cadre de la demande de renouvellement de titre de séjour.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présenté par M. C…, a été enregistrée le 10 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 20 octobre 1974, est entré en France muni d’un visa court séjour valable du 22 février 2023 au 21 août 2023. Le 25 avril 2023, il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 24 avril 2024. Le 19 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cinq attestations de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour lui ont été délivrées, dont la dernière expire le 21 octobre 2025. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 25 avril 2023 au 24 avril 2024, et dont il a sollicité le renouvellement le 19 février 2024. Le requérant peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de sa demande, ce que ne conteste pas, en outre, le préfet de police. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord précité : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ».
6. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C…, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé n’a été en mesure de justifier ni d’une vie commune effective avec son épouse ni de trois années de résidence régulière ininterrompue en France. Toutefois, eu égard aux éléments apportés par M. C… sur l’effectivité de la vie commune avec son épouse depuis plus d’un an, et alors que la condition de trois années de résidence régulière ininterrompue en France prévue par le premier alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne lui est pas opposable, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier article est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. La suspension prononcée implique seulement mais nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 septembre 2025 du préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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