Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2600004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 15 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour dit de retour, ainsi que de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer sa demande de visa dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est établie dès lors que le refus de visa qui lui est opposé porte manifestement atteinte à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à sa santé puisqu’il ne peut être suivi correctement dans son pays ; âgé de 69 ans, et gravement malade, il souhaite revenir en France, où il a vécu pendant 66 ans aux côtés de sa mère et de sa fratrie ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, et de circuler protégée par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 2 du protocole n°4, l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 12 du pacte sur les droits civils et politiques, et qui constitue une liberté fondamentale, dès lors qu’il disposait d’un droit au séjour en France et aurait dû se voir remettre, durant tout le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé ; âgé de 69 ans, et gravement malade à la suite d’un accident cardio vasculaire, il est suivi depuis son hospitalisation en 2019 par des médecins en France et ne peut se rendre aux consultations et subir les examens médicaux adaptés à sa pathologie en raison des refus de visa qui font obstacle à son retour en France ; sa famille souhaite saisir le juge des tutelles mais la mise en place d’une mesure de protection suppose qu’il revienne en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… A…, ressortissant algérien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 15 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour dit de retour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. En se bornant à soutenir qu’il souhaite revenir en France, où il a vécu pendant 66 ans aux côtés de sa mère et de sa fratrie, que la décision de refus de visa porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et qu’âgé de 69 ans, et victime d’un accident cardio-vasculaire en 2019, il ne peut poursuivre sa prise en charge en France alors que son état de santé s’est aggravé, sans toutefois apporter d’éléments précis permettant d’apprécier, à la date de la présente ordonnance, l’évolution de sa pathologie et son degré de gravité, ni établir, par les pièces produites, la réalité de la prise en charge dont il se prévaut sur le territoire français, M. A… ne justifie pas, par les circonstances qu’il invoque, de l’existence d’une situation d’urgence impliquant l’intervention de mesures visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans le délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité de la requête de M. A…, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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