Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2319323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 août 2023, M. D… B…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a fixé l’Afrique du Sud comme pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de retour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la composition de la commission d’expulsion était irrégulière ;
- il est contraire aux dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté fixant le pays de destination :
il est illégal en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 février 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Auble, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sud-africain, né le 11 juillet 2000 à Paarl, est entré en France en 2012. Par deux arrêtés du 23 mai 2023, le ministre de l’intérieur a, d’une part, prononcé son expulsion du territoire français et, d’autre part, fixé l’Afrique du Sud comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’expulsion :
En premier lieu, l’article L. 773-9 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. »
Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur, par un pli distinct, qui n’a pas été communiqué, en application des dispositions précitées, que le signataire de l’arrêté litigieux était compétent à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci./ Toutefois les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ».
Il ressort des termes de l’arrêté du 23 mai 2023 en litige, portant expulsion de M. B… du territoire français que celui-ci a été pris en raison de plusieurs motifs dont certains sont en lien avec la prévention d’actes de terrorisme au sens de l’article L. 212-2 précité du code des relations entre le public et l’administration. L’arrêté mentionne en effet que le requérant a été condamné « le 28 octobre 2020 à douze mois d’emprisonnement pour violence sur une personne chargée d’une mission de service public, apologie publique d’un acte de terrorisme et menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et que par un arrêt du 3 mars 2021, la Cour d’appel de C… a porté cette peine à dix-huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire à hauteur de six mois pour une durée de deux ans », que l’intéressé « n’a pas fait la démonstration de sa capacité à s’amender à la suite des différentes condamnations dont il a fait l’objet » et qu’ « il est à craindre que M. B… soit perméable aux appels récents et répétés d’organisations terroristes, largement relayés dans les réseaux sociaux à commettre une action violente sur le territoire et qu’il constitue ou intègre un groupe à vocation terroriste dans cette perspective ». Cette décision est dès lors au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, font l’objet d’une notification sous la forme d’une ampliation anonyme. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement contester sa régularité au motif que l’ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué, qui vise, notamment, l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne, outre l’identité et la nationalité sud-africaine de M. B…, l’ensemble des faits sur lesquels s’est fondé le ministre de l’intérieur pour estimer que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et pour prendre à son encontre une mesure d’expulsion. Ainsi, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des exigences résultant des dispositions précédemment citées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du même code : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue ».
Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission d’expulsion des Yvelines du 7 juillet 2022, que celle-ci était composée du président du tribunal judiciaire de C…, président de la commission, du premier vice-président du tribunal judiciaire de C… et du premier vice-président du tribunal administratif de C…. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission d’expulsion n’aurait pas été composée conformément aux dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code dans sa rédaction applicable : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans / (…)Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale./ La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article. ». Enfin, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal pour enfants de C…, le 16 février 2021, à 35 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de menaces de mort sur personne chargée d’une mission de service public, en l’occurrence un professeur à la suite de son renvoi d’un établissement scolaire. Il a fait également l’objet, le 4 mai 2018, d’une condamnation, prononcée par la même juridiction, à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique, lors d’une intervention des forces de l’ordre dans un foyer éducatif de jeunes à l’occasion d’une rixe. En outre, la note des services de renseignement, non contestée sur ce point, mentionne que le 19 juin 2018, l’intéressé, alors qu’il circulait en voiture avec son éducateur, a provoqué une patrouille de police et a tenu des propos haineux envers la France et les juifs et «un discours complotiste sur les attentats» . Il est constant que l’intéressé a fait l’objet, à la suite de ces faits, d’une mesure de protection judiciaire d’un an. Par ailleurs, le 28 octobre 2020, M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de C… à douze mois d’emprisonnement pour violence sur une personne chargée d’une mission de service public, apologie publique d’un acte de terrorisme et menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public commis le 25 octobre 2020. Le tribunal correctionnel a relevé dans son jugement que l’intéressé lors d’un contrôle effectué par des agents de la SNCF a insulté ces derniers en indiquant « sales blancs, je vais vous égorger, je vais vous faire pareil qu’à Samuel A…, sales sheitan, je viens d’Afrique du Sud, je vais tous vous égorger, vous allez voir ce qu’on va vous faire, alla est grand, dieu voit tout, la vengeance se fera sur vous, sur le coran on va tous vous niquer », qu’il réitérait ces propos à cinq ou six reprises, qu’interpellé par ces agents dans l’attente de l’arrivée des service de police, il tentait de se dégager de leur étreinte en donnant un coup de pied au tibia de l’agent (…) et le faisait chuter au sol avec lui alors qu’il se débattait pour s’enfuir, puis répétait en boucle jusqu’à l’arrivée de la police « alla wak bar, c’est très bien ce qui est arrivé au professeur A…, en plus je suis de Conflans Sainte Honorine » (….) que près de 7 heures après son interpellation son taux d’alcoolémie était de 0, 19 mg p/ l d’air expiré ». Le jugement relève que ces « propos sont dans la droite ligne de ceux qu’il avait tenus à des policiers le 19 août 2018 alors qu’il était mineur et que son éducateur était à ses côtés, démontrant ainsi que les propos tenus ne sont pas dus à une consommation excessive d’alcool au moment des faits, mais reflètent au contraire ses idées et ses aspirations ». Il ressort également des pièces du dossier que la Cour d’appel de C… par un arrêt du 3 mars 2021, a porté la peine prononcée par le tribunal correctionnel de C… à dix-huit mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire à hauteur de six mois pour une durée de deux ans et il est constant que l’intéressé a été écroué en raison de cette condamnation, du 27 octobre 2020 au 17 juillet 2021 et a fait l’objet d’un suivi en milieu ouvert jusqu’au 12 juin 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que devant la commission d’expulsion dont la séance s’est tenue le 27 juin 2022 M. B… a indiqué qu’il exprimait des regrets contre les actes commis contre son professeur et ses éducateurs mais le procès-verbal de séance mentionne que « (…). Monsieur B… dit qu’il n’a pas la rage contre la France mais contre les policiers et l’Etat ». Ainsi, et alors même que la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme pour lesquels il a été condamné, devaient être regardés comme constituant un comportement lié à des activités à caractère terroriste au sens de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, au regard de ces propos mais également des menaces répétées et des actes de violences physiques commis à l’encontre de personnes chargées d’un service public, notamment un enseignant, des agents de la SNCF et des policiers, et la forte aversion réaffirmée lors de la séance de la commission d’expulsion du 27 juin 2022 envers les forces de police et l’Etat français, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement était également susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, et que l’ensemble de ces éléments justifiait son expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient que la décision d’expulsion contestée méconnaît son droit à sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis qu’il a l’âge de douze ans, qu’il a suivi depuis son élargissement plusieurs formations et a obtenu le certificat d’aptitude à la conduite d’engins de sécurité au mois de février 2022, le certificat de sauveteur secouriste du travail délivré en mars 2022, le titre professionnel d’ « agent magasinier » délivré en avril 2022, qu’il travaille en contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier au sein de la société Acrylstone depuis le 18 avril 2023 pour un salaire de 1 676, 12 euros et que son père est titulaire d’une carte de résident, ainsi que sa belle-mère et son frère, qu’il n’a plus aucun repère culturel en Afrique du Sud, qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine et que l’arrêt de la cour d’appel de C… du 3 mars 2021 a annulé l’interdiction du territoire français qui avait été prononcée par le tribunal correctionnel. Toutefois, il appartient au ministre de l’intérieur de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. En l’espèce, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. B… bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’étranger résidant habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité, constituée en l’espèce, justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Au surplus, l’intéressé ne démontre pas l’intensité de ses liens avec sa famille présente en France, notamment son père, dès lors qu’il est constant qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance peu de temps après son arrivée en France et que l’intéressé a indiqué lors de la séance de la commission d’expulsion le 27 juin 2022, que son « son père ne serait pas en capacité de l’accueillir à son domicile, celui-ci étant de type T2 et déjà occupé par deux adultes et trois enfants » et qu’il était à cette date sans abri et hébergé parfois chez des amis. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion en litige porterait, en l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant expulsion doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise notamment L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du même jour et précise que ce dernier n’établit ni même n’allègue être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Enfin, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, qu’il encourrait des risques en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ozeki.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. B. Claux
La présidente,
Signé
A. Stoltz Valette
La greffière,
Signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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