Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2409410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant sans délai un récépissé avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant durant cet examen un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa fille mineure s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen née en 1998, est entré en France en 2018 et a sollicité l’asile. Par une décision du 15 novembre 2021, la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 29 avril 2024, M. B… a sollicité de la préfète de l’Essonne la délivrance d’un titre de séjour au titre du bénéfice de la protection subsidiaire. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. B… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle et ne se prévaut au demeurant d’aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 août 2024 reçu le 10 septembre suivant, M. B… a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de la préfète de l’Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 29 avril 2024. Il est constant que la préfète de l’Essonne n’a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision. M. B… est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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