Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2517621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme D A B et M. C A B, agissant en qualité de parents de leur fils F A B, doivent être regardés comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris a affecté leur fils au collège Roland Dorgelès à Paris 18ème en lieu et place du collège Paul Gauguin à Paris 9ème ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris, d’affecter leur fils au collège Paul Gauguin.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est avérée en raison de la prochaine rentrée scolaire au 1er septembre 2025 ; il est trop tard pour se tourner vers un collège privé ;
— le collège Roland Dorgelès est éloigné de leur domicile ; l’itinéraire pour se rendre au collège est dangereux et ils ne peuvent pas assurer les trajets compte-tenu de leurs contraintes professionnelles ; leur fils a des activités extra-scolaires et des suivis médicaux dans son quartier ; ils n’ont pas sollicité de dérogation ;
— l’administration ne peut pas refuser l’inscription de leur fils dans le collège de secteur même en cas de sureffectifs ;
— plusieurs élèves extérieurs au secteur ont été affectés dans le collège Paul Gauguin ;
— certains élèves initialement affectés au collège Roland Dorgelès ont pu finalement être affectés au collège Paul Gauguin.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par la présente requête, M. et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique
d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris a affecté leur fils au collège Roland Dorgelès en lieu et place du collège Paul Gauguin. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, les requérants font valoir que le collège Roland Dorgelès est éloigné de plus de 20 minutes à pied de leur domicile, par un itinéraire dangereux et que leur fils, dans son quartier, doit être suivi médicalement et se rendre à des activités extra-scolaires. Toutefois, le collège dans lequel est affecté le fils du requérant se situe à moins de 15 minutes en transports en commun du domicile familial. En outre, il ressort de la décision contestée que F E était scolarisé en 2024/2025 à l’école élémentaire République située dans le 11ème arrondissement, distante de vingt minutes en transports en commun du domicile parental sans que ses parents ne fassent état de difficultés particulières pour s’y rendre, pour assurer le suivi médical de leur fils et pour participer à des activités extra-scolaires. Par suite, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. et Mme A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et M. C E.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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