Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2504342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour auquel sa situation ouvre droit, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de la mettre en possession d’une attestation provisoire de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, Me Renaud, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, dès lors qu’elle justifie être à la charge de sa fille qui est une ressortissante française ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 11 septembre 2025, ont été enregistrées pour Mme C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante russe née le 11 avril 1950, est entrée en France le 10 novembre 2024 munie d’un visa de court séjour valable du 5 octobre 2024 au 3 avril 2025. Le 7 février 2025, l’intéressée a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme C… justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment son article L. 423-11, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressée ayant conduit le préfet du Morbihan, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de celle-ci, à refuser de l’admettre au séjour. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Morbihan a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
7. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet du Morbihan a refusé à la requérante de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif, notamment, qu’elle ne disposait pas d’un visa de long séjour. Ce motif, dont la requérante ne conteste au demeurant pas le bien-fondé, suffisait à lui seul pour que le préfet, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée, rejette la demande de titre de séjour sollicitée par Mme C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si Mme C… se prévaut de fortes attaches en France, où réside sa fille de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France le 10 novembre 2024 et réside sur le territoire national depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme C… ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en France. Si elle invoque le contexte particulier lié à la guerre en Ukraine et aux heurts diplomatiques entre la France et la Russie et fait valoir, en outre, qu’elle est veuve, isolée en Russie et désormais à charge de sa fille, il ressort des pièces du dossier que son époux est décédé en 2002, soit depuis plus de vingt ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, cette dernière n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan, en refusant de délivrer à Mme C… un titre de séjour, a entaché son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de la requérante, d’une erreur manifeste.
11. En sixième et dernier lieu, si la requérante fait valoir qu’elle est la mère d’une ressortissante française, elle ne peut pour autant se prévaloir des dispositions de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dès lors qu’elle n’a pas elle-même la nationalité d’un État membre de l’Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’est pas célibataire, contrairement à ce qu’a retenu le préfet du Morbihan dans l’arrêté contesté, mais veuve. Cette erreur reste toutefois sans incidence sur le sens et le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, l’intéressée ne justifiant pas être titulaire du visa de long séjour nécessaire pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle s’est vu refuser la délivrance de ce titre de séjour et entrait dans les prévisions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet du Morbihan de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et de ce qu’elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile doivent être écartés.
15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que Mme C… est de nationalité russe et qu’elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle dispose, en son article 4, que l’obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d’office à destination du pays dont l’intéressée a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Morbihan a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme C….
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C… au profit de son conseil au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet du Morbihan et à Me Renaud.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. A…, premier conseiler,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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