Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 juil. 2025, n° 2504476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. G A, représenté par Me de Rammelaere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’interdiction de sortir du périmètre de la ville de Vannes ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de mettre fin aux mesures de surveillance prises à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me de Rammelaere sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne mentionne pas que la mesure d’assignation à résidence pourra être renouvelée une dernière fois ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; il exerce son emploi dans un rayon de 30 km autour de Vannes et le siège de son employeur est à Séné ; l’arrêté le contraint à pointer en plein milieu de ses horaires de travail ; l’obligation de pointage est disproportionnée compte tenu de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, de la possession d’un passeport et de ses horaires de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy ;
— les observations de Me de Rammelaere, représentant M. A, qui a soulevé à l’audience le moyen nouveau tiré du défaut d’examen de la situation du requérant et qui, à l’appui du moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, a ajouté que M. A a une activité de bénévole au sein de différentes associations ;
— les observations de M. C, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né en 1979, a fait l’objet le 7 mai 2025 d’un arrêté du préfet du Morbihan portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et, le même jour, d’un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à son domicilie à Vannes. Par l’arrêté attaqué du 20 juin 2025, le préfet du Morbihan a décidé de prolonger cette assignation de quarante-cinq jours, d’astreindre M. A à se présenter tous les jours à 9 heures, sauf durant le week-end et les jours fériés, au commissariat de police de Vannes et lui a interdit de sortir du périmètre de cette ville sans autorisation sauf pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement.
2. M. A a déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en raison de l’urgence, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
4. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
6. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. »
7. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
8. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 12 septembre 2024, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme B D, attachée d’administration et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit en raison desquels le préfet du Morbihan a décidé de renouveler l’assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Il vise notamment l’arrêté du 7 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour la première fois. La circonstance que l’arrêté attaqué ne précise pas qu’au terme de sa durée la mesure d’assignation à résidence pourra être renouvelée une dernière fois, ne le prive pas de sa motivation, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un motif pour lequel il a été pris. L’obligation de pointage et l’interdiction de sortir du périmètre de la ville de Vannes n’ont pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
10. En troisième lieu, l’arrêté attaqué fixe explicitement à quarante-cinq jours la durée de la mesure d’assignation à résidence qu’il édicte, la circonstance qu’il ne précise pas qu’elle pourra éventuellement être renouvelée une dernière fois est sans influence sur la durée de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. A, qui ne dispose pas d’une autorisation de travail, ne peut utilement contester l’arrêté attaqué en faisant valoir que son emploi le contraint à se déplacer en dehors du périmètre dont cet arrêté lui interdit de sortir et que l’obligation qui lui est faite de se présenter à 9 heures au commissariat de police de Vannes est incompatible avec ses horaires de travail. Il fait état de problèmes de santé, mais n’assortit cette affirmation d’aucune précision tendant à démontrer l’incompatibilité de son assignation à résidence et/ou de ses modalités d’application avec son état de santé. Les documents de nature médicale qu’il produit démontrent uniquement qu’il souffre d’hypertension artérielle, pathologie pour laquelle il suit un traitement. Par ailleurs, si M. A établit être bénévole auprès de l’unité locale du pays de Vannes de la Croix-Rouge et auprès du centre de l’association « Les Restos du Cœur » à Vannes, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence et sur celle de ses mesures d’application, dès lors qu’il a vocation à cesser ces activités de bénévolat durant la période de quarante-cinq jours couverte par l’arrêté attaqué et qu’au demeurant il ne démontre ni la réalité ni la nature des missions qui pourraient lui être confiées par la Croix-Rouge et « les Restos du Cœur » durant cette même période. S’il est constant qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, il a toutefois refusé de le remettre en méconnaissance de l’arrêté d’assignation à résidence du 7 mai 2025. Dès lors, en invoquant ces circonstances ainsi que l’absence de mesure d’éloignement antérieure à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 7 mai 2025, M. A n’établit pas que la mesure d’assignation à résidence et/ou ses modalités d’application présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué a été précédé d’un examen complet de la situation de M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, ainsi que celles présentées à titre subsidiaire, tendant à l’annulation de la décision lui interdisant de sortir du périmètre de la ville de Vannes, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administratif faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. A.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Désistement ·
- État ·
- Conclusion ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Compétence ·
- Élément matériel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Recouvrement ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- État
- Propriété ·
- Restaurant ·
- Imposition ·
- Enseigne ·
- Taxes foncières ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Célibataire ·
- Ordre ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Enlèvement ·
- Garde des sceaux ·
- Véhicule ·
- Portée ·
- Règlement ·
- Ordre ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Accord franco algerien ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Sénégal ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.