Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2432241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, complétée par des pièces enregistrées les 16 décembre 2024 et 25 mars 2025, M. B C, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a méconnu son droit d’être entendu ;
— le préfet aurait dû saisir pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet a commis une erreur de fait et a méconnu les articles 6-7 de l’accord franco algérien, L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— le risque de fuite qui fonde le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas établi ;
— la décision d’interdiction prise à son encontre est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— et les observations de Me Pasquiou, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 8 septembre 1963, demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 août 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2024-198 du même jour, le préfet de police a donné à M. A D, attaché principal d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de renvoi et prononcer une interdiction de retour sur le territoire. A cet égard, la mention erronée s’agissant des conditions d’entrée du requérant sur le territoire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5 En quatrième lieu, M. C soutient, qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire, il n’a pas pu faire connaître au préfet de police ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police lors de son interpellation et a notamment fait part d’éléments relatifs à sa situation administrative. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L.611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
7. En l’espèce, il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait informé le préfet de police de son état de santé avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, si M. C se prévaut de plusieurs pathologies dont un diabète de type 2, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, qu’à la date de la décision attaquée, il faisait seulement l’objet d’une surveillance médicale comme l’indiquent d’ailleurs les certificats médicaux produits, notamment de sa pathologie ophtalmologique dont le certificat du 22 juillet 2024 atteste qu’elle est stabilisée. Ainsi, M. C ne démontre pas que son état de santé nécessiterait, à la date de la décision attaquée, des soins dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il résulte ainsi de ces éléments que le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 6-7 de l’accord franco algérien au demeurant inopérant.
8. En sixième lieu, Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
9. Si le requérant se prévaut de liens personnels et familiaux sur le territoire national, en se bornant en faire valoir don activité au sein de l’association « Solidarité Jean Merlin », il ne les établit pas. Par ailleurs, M. C, entré en France en juillet 2023, ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles en Algérie où il a vécu habituellement au moins jusqu’à l’âge de soixante ans. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et de l’article L. 612-3 dudit code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. "
11. M. C soutient qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il est constant d’une part que M. C s’est maintenu sur le territoire français sans titre, d’autre part qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente et qu’enfin il a été signalé pour des faits de recel de biens provenant d’un vol par effraction dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement, pour ces motifs, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire en application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen sera écarté.
12. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a tenu compte, en prenant l’arrêté litigieux, de l’entrée très récente de M. C en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire et qu’il a considéré que ceux-ci n’étaient pas suffisamment établis. Par suite, et en l’absence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Morel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROSLa greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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