Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 avr. 2025, n° 2306458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306458 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2023 et 23 mai 2024, M. C A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de faits et de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Sun Troya, représentant M. A, absent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 7 juin 1981, est entré sur le territoire français le 22 mai 2015. Le 2 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 27 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ». En application des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’annexe 10 à ce code et de la rubrique 58, le niveau de ressources est apprécié sur une période de référence de cinq ans précédant la demande.
3. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de résident de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que le requérant ne présentait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que M. A, qui travaille en tant que directeur de magasin en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein pour le compte de la société G20 Cofigilles, a perçu sur la période de référence comprise entre 2017 et 2022 un salaire mensuel brut moyen supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut pour ces années. Il s’ensuit que le requérant justifie de ressources propres, stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. A une carte de résident de dix ans pour ce motif, a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du 27 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Sénégal ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Célibataire ·
- Ordre ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Enlèvement ·
- Garde des sceaux ·
- Véhicule ·
- Portée ·
- Règlement ·
- Ordre ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Désistement ·
- État ·
- Conclusion ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire
- Assignation à résidence ·
- Vanne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Périmètre ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Attaque ·
- Territoire français ·
- Croix-rouge
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Accord franco algerien ·
- Justice administrative ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion ·
- Réseau social ·
- Sanction ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Video ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Classes ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Annulation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Salubrité des bâtiments ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.