Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2413470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 mai, 28 mai et 8 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution du versement libératoire de l’impôt sur le revenu acquitté au titre de l’année 2023 sur le fondement de l’article 151-0 du code général des impôts, assorti des intérêts moratoires.
Il soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation préalable est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il n’était pas imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023 ;
— il s’agit d’une action en répétition de l’indu.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 15 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision statuant sur la réclamation préalable est sans incidence sur la régularité comme sur le bien-fondé de l’imposition ;
— l’article 151-0 du code général des impôts ne prévoit pas la possibilité de demander le remboursement du versement libératoire ;
— les dispositions spéciales de l’article 151-0 du code général des impôts dérogent aux dispositions générales de l’article 1302 du code civil ;
— aucune décision de dégrèvement n’a été prononcée et aucune demande préalable d’intérêts moratoire n’a été présentée.
Par une ordonnance en date du 29 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 septembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par M. B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la procédure d’instruction de la réclamation :
1. Les vices susceptibles d’entacher la procédure d’instruction de la réclamation préalable ou la décision statuant sur cette réclamation sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition comme sur le bien-fondé de l’imposition contestée. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 24 avril 2024 statuant sur la réclamation préalable de M. B ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 151-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle () / () / IV. – L’option prévue au premier alinéa du I est adressée () au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée (). L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. / () ».
3. Il est constant que, si M. B, qui exerce à titre individuel des activités juridiques, a effectué, au titre de l’année 2023, un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires de cette activité, sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article
151-0 du code général des impôts, il n’établit, ni n’allègue avoir dénoncé l’option qu’il avait ainsi exercée sur ce fondement, dans les conditions prévues par ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la restitution de la somme acquittée sur le fondement de l’article 151-0 du code général des impôts au titre de l’année 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— Mme Monteagle, première conseillère,
— Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHELa première conseillère,
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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