Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 23 mai 2025, n° 2300427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 5 779,13 euros et a rejeté sa demande de remise gracieuse.
Il soutient que :
— il a dû se maintenir hors du territoire français contre sa volonté suite à la fermeture des frontières durant l’épidémie de covid-19 ;
— il est dans une situation de précarité ;
— il vit avec sa femme et leur fille chez ses parents et participe aux charges d’alimentation et de loyer.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la collectivité de Corse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition de résidence stable et effective en France n’est pas remplie en méconnaissance des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— les ressources de son épouse ont pu être prises en considération pour le calcul de son RSA, en application de l’article L. 262-3 et L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— au regard des circonstances sanitaires de l’année 2020, elle n’a pas retenu de manœuvres frauduleuses de la part du requérant ;
— au regard des ressources de son épouse, le foyer de M. B n’est pas dans une situation de précarité et ce, d’autant plus qu’il est actuellement logé à titre gratuit ainsi qu’il l’a lui-même affirmé lors de l’enquête et cet hébergement à titre gratuit doit, en application des articles L. 262-3 et R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, être pris en compte dans le calcul du montant de l’allocation de RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er janvier 2017, M. B s’est vu notifier, le 23 septembre 2021, la régularisation de ses droits et leur modification à compter du 1er décembre 2019. En réponse à un recours gracieux de l’intéressé présenté le 31 mai 2022, par une décision du 7 février 2023, le président du conseil exécutif de Corse a rejeté cette demande dès lors que ses ressources permettent le remboursement de la dette d’un montant de 5 779,13 euros. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 13 septembre 2021, que le requérant s’est maintenu hors du territoire français entre le 28 février et le 8 juin 2020 soit durant plus de trois mois. Si M. B fait état de ce que son absence du territoire français n’était due qu’à la fermeture des frontières entre la France et le Royaume du Maroc du fait de la pandémie de covid-19 et que son retour sur le territoire national était initialement prévu le 13 avril 2020, ainsi qu’il en justifie par la production de documents relatifs à l’annulation de son billet d’avion puis à la reprise d’un billet en juin 2020, précisant par ailleurs qu’il a tenté de contacter l’ambassade de France au Maroc sans résultat et qu’il a été rapatrié, ainsi que son épouse par les autorités marocaines le 8 juin 2020, la condition de résidence en France s’apprécie objectivement et le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il a cherché à informer la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse de son séjour à l’étranger alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il continuait indûment à percevoir le revenu de solidarité active. Par suite, l’autorité compétente pouvait légalement estimer que ses absences du territoire français durant les périodes retenues faisaient obstacle au versement du revenu de solidarité et lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre.
5. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé () à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire () ».
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 13 septembre 2021, que le requérant a déclaré « uniquement contribuer aux dépenses alimentaires du foyer et ne pas payer de facture ni indemniser son père en contrepartie de l’hébergement ». Par suite, M. B doit être considéré, ainsi qu’en fait état la collectivité de Corse, comme ayant été hébergé par son père à titre gratuit, la circonstance dont il fait état, tirée de ce que ce dernier ne disposerait que d’une faible retraite, étant sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de RSA.
7. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu ou n’y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
9. Si en l’espèce, il n’est pas contesté que M. B n’a pas commis de manœuvres frauduleuses s’agissant de son absence du territoire français de plus de 92 jours au cours de l’année 2020, en revanche, non seulement il a omis d’avertir la caisse d’allocations familiales de la Haute Corse de cet empêchement mais encore, il a bénéficié d’un avantage en nature dont il n’a jamais fait état. Par suite, dès lors que le requérant ne pouvait légitimement ignorer que la situation remettait en cause son droit à percevoir le RSA durant la période en litige et qu’il ne justifie pas que sa situation serait telle, à la date de la présente décision, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active, bien qu’il soit de bonne foi, il y a lieu de rejeter sa demande de remise gracieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité de Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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