Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2301990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Moraga-Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la présidente de la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane lui a refusé la prise en compte de son ancienneté au titre de ses services effectués en tant qu’agente contractuelle ainsi que les décisions implicites de refus de reconstituer sa carrière, de communiquer l’ancienneté rectifiée aux caisses de retraite compétentes et de lui verser les sommes dues en conséquence de cette reconstitution ;
2°) d’enjoindre à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane de rectifier la durée des services qu’elle y a effectuée en prenant en compte la date du 23 novembre 1982 comme point de départ, de reconstituer intégralement sa carrière avec effet rétroactif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui verser les sommes dues en conséquence de cette reconstitution dans un délai d’un mois à compter de cette même date, de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux et de retraite compétents, de communiquer cette reconstitution aux caisses de retraite compétentes, enfin, de la rétablir dans ses droits à la retraite conformément à cette reconstitution ;
3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litige ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d 'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et des articles 1er, 9 et 11 du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- elles créent une rupture d’égalité entre les agents de la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane ;
- elle a droit à la reconstitution de sa carrière et au versement des sommes dues en raison de l’illégalité des décisions en litige.
Une mise en demeure de produire a été adressée à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane le 11 février 2025, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2024.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un courrier du 4 juillet 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des décisions expresse du 30 août 2023 et implicite du 30 octobre 2023, dès lors que de premières décisions implicites de rejet sont nées sur les demandes de reprise d’ancienneté des 1er février et 17 avril 2023 de Mme B…, pour lesquelles le délai de recours contentieux était expiré à la date d’introduction de sa requête devant le tribunal.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, produites pour Mme B…, le 28 août 2025 ont été communiquées.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des décisions expresse du 30 août 2023 et implicite du 30 octobre 2023, dès lors qu’une première décision implicite de rejet est née sur la demande de reprise d’ancienneté du 19 décembre 2022 de Mme B…, pour laquelle le délai de recours contentieux était expiré à la date d’introduction de sa requête devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Moraga-Rojel, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… était dernièrement conseillère principale d’éducation, titulaire depuis le 1er janvier 2006, au sein du centre de formation d’apprentis de la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane. Elle a été admise à la retraite à compter du 1er octobre 2023. Par un courrier du 30 août 2023, notifié le même jour, elle a demandé à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane de rectifier la reprise de son ancienneté en prenant en compte la durée des services qu’elle a effectués au sein de la chambre depuis le 23 novembre 1982, de reconstituer sa carrière et lui verser les sommes dues en résultant, enfin, de communiquer cette reconstitution aux caisses de retraite dont elle dépend. Par une décision du 30 août 2023, la présidente de la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane a refusé de faire droit à sa demande de reprise d’ancienneté. Des décisions implicites de rejet sont nées le 30 octobre 2023 sur le surplus des demandes de Mme B…, du silence gardé par la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions des 30 août et 30 octobre 2023.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la chambre des métiers et de l’artisanat n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Selon son article R. 421-2 : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
D’autre part, l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Enfin, Il résulte du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration et du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a demandé, dès le 25 août 2004, puis par des demandes successives, la reprise de son ancienneté à compter de novembre 1982, un changement de position de son administration est intervenu postérieurement à ces demandes, en mai 2022, dès lors que la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane a préparé un projet de reclassement de l’intéressée, de sorte que cette circonstance de fait nouvelle empêche de faire regarder les décisions attaquées comme purement confirmatives des décisions nées sur les demandes de la requérante à compter de 2004. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a formé, le 18 décembre 2022, une demande de révision de son dossier d’ancienneté et de reconstitution de sa carrière, reçue le lendemain par la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane qui mentionne expressément le projet de reclassement antérieur de mai 2022, ainsi que la sollicitation de « la révision » de son ancienneté. Une décision implicite de refus de reprise d’ancienneté est née le 19 février 2023 sur cette demande, pour laquelle le délai de recours contentieux de deux mois était expiré à la date de la décision expresse de la présidente de la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane confirmant la décision implicite antérieure, le 30 août 2023, de sorte que ce délai n’a pu recommencer à courir. Par suite, sa demande d’annulation de cette décision du 30 août 2023 introduite le 30 octobre 2023 est dirigée contre une décision purement confirmative et est, donc, tardive. En outre, si Mme B… demande l’annulation des décisions de refus de reconstituer sa carrière, de lui reverser les sommes dues et de communiquer la reconstitution de sa carrière aux caisses compétentes, nées le 30 octobre 2023, ces demandes contenues dans son courrier du 30 août 2023 ne sont que l’accessoire de sa demande principale de reprise d’ancienneté. Elles ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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