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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2312419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2311514, par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2023 et 8 novembre 2023, M. et Mme H, représentés par Me Ferrand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Nogent-sur-Marne a accordé à la société civile immobilière (SCI) Résidences franco-suisse un permis de construire un immeuble collectif de trente-six logements sur un terrain situé 13-17, rue Jacques Kablé, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne et de K Franco-suisse une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’architecte des bâtiments de France a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet ne se situait pas dans le champ de visibilité d’un monument historique, de sorte que son accord était requis avant l’édiction de l’arrêté attaqué ; l’absence de son avis conforme entache d’incompétence l’arrêté du 30 mai 2023 ; en outre, l’avis joint au dossier de demande de permis de construire doit être regardé, eu égard aux prescriptions qu’il contient, comme un avis défavorable, de sorte que le maire de Nogent-sur-Marne aurait dû s’opposer à la demande d’autorisation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, la direction des services de l’environnement et de l’assainissement du Val-de-Marne ayant rendu son avis au visa d’un dossier ultérieurement complété ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances dès lors qu’il ne comprend aucune mention des modalités d’exécution des travaux ni des moyens mis en œuvre pour les démolitions projetées, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-14 et R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles UPr 2 et UM 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) alors applicable ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles UPr 3 et UM 3 du règlement du PLU ; il aurait dû être refusé en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte à la sécurité ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles UPr 6 et UM 6 du règlement du PLU ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles UPr 9 et UM 9 du règlement du PLU ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UPr 10 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions des articles UPr 13 et UM 13 du règlement du PLU ;
— il méconnaît enfin les dispositions des articles 11.1, 11.7, 11.3.1, 11.3.3 et 11.5 du titre IV du règlement du PLU applicable à toutes les zones.
La requête a été communiquée à la commune de Nogent-sur-Marne et à la société Résidences franco-suisse qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. et Mme H, K franco-suisse et la commune de Nogent-sur-Marne en réponse à des demandes de pièces, ont été enregistrées les 27 février 2025 et 13 juin 2025 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de six mois afin de permettre la régularisation des vices tirés de l’absence d’accord de l’architecte des bâtiments de France, de la méconnaissance des articles UPr 6, UM 6, et UPr 10 du règlement du plan local d’urbanisme communal et de la méconnaissance des articles 11.1, 11.3.3 et 11.7 du titre IV de ce règlement.
Des observations ont été présentées pour les requérants le 13 juin 2025 et ont été communiquées.
Des observations ont été présentées pour la SCI Résidence franco-suisse le 13 juin 2025 et ont été communiquées.
II. Sous le n° 2312419, par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme F G, représentée par Me Gorain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Nogent-sur-Marne a accordé à K franco-suisse un permis de construire un immeuble collectif de trente-six logements sur un terrain situé 13-17, rue Jacques Kablé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’architecte des bâtiments de France a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet ne se situait pas dans le champ de visibilité d’un monument historique, de sorte que son accord était requis avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il ne reprend pas les prescriptions contenues dans l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
— le contenu du dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 431-9 du code de l’urbanisme, UPr 4.1 et UM 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) alors applicable ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles UPr 3 et UM 3 du règlement du PLU ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UPr 10 du règlement du PLU ainsi que celles des articles L. 152-6 et R. 431-31-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles UPr 13 et UM 13 du règlement du PLU ;
— il méconnaît enfin les dispositions de l’article 11 du titre IV du règlement du PLU applicable à toutes les zones qui renvoient à celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2024, K franco-suisse, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme G au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour la requérante de produire un titre de propriété comme l’exige l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et de justifier d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre le projet.
La requête a été communiquée à la commune de Nogent-sur-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de six mois afin de permettre la régularisation des vices tirés de l’absence d’accord de l’architecte des bâtiments de France, de la méconnaissance des articles UPr 6, UM 6, et UPr 10 du règlement du plan local d’urbanisme communal et de la méconnaissance des articles 11.1, 11.3.3 et 11.7 du titre IV de ce règlement.
Des observations ont été présentées pour la SCI Résidence franco-suisse le 13 juin 2025 et ont été communiquées.
Des pièces complémentaires, présentées pour K franco-suisse et la commune de Nogent-sur-Marne en réponse à des demandes de pièces, ont été enregistrées le 13 juin 2025 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
III. Sous le n° 2312461, par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. C E et Mme I E, représentés par Me Gorain, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Nogent-sur-Marne a accordé à la société civile immobilière (SCI) Résidences franco-suisse un permis de construire un immeuble collectif de trente-six logements sur un terrain situé 13-17, rue Jacques Kablé, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’architecte des bâtiments de France a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet ne se situait pas dans le champ de visibilité d’un monument historique, de sorte que son accord était requis avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il ne reprend pas les prescriptions contenues dans l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
— le contenu du dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 431-9 du code de l’urbanisme, UPr 4.1 et UM 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) alors applicable ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles UPr 3 et UM 3 du règlement du PLU ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UPr 10 du règlement du PLU ainsi que celles des articles L. 152-6 et R. 431-31-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles UPr 13 et UM 13 du règlement du PLU ;
— il méconnaît enfin les dispositions de l’article 11 du titre IV du règlement du PLU applicable à toutes les zones qui renvoient à celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, K franco-suisse, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre le projet.
La requête a été communiquée à la commune de Nogent-sur-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. et Mme E en réponse à des demandes de pièces, ont été enregistrées les 7 mars 2025 et 15 mars 2025 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de six mois afin de permettre la régularisation des vices tirés de l’absence d’accord de l’architecte des bâtiments de France, de la méconnaissance des articles UPr 6, UM 6, et UPr 10 du règlement du plan local d’urbanisme communal et de la méconnaissance des articles 11.1, 11.3.3 et 11.7 du titre IV de ce règlement.
Des observations ont été présentées pour la SCI Résidence franco-suisse le 13 juin 2025 et ont été communiquées.
Des pièces complémentaires, présentées pour K franco-suisse et la commune de Nogent-sur-Marne en réponse à des demandes de pièces, ont été enregistrées le 13 juin 2025 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
IV. Sous le n° 2312504, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 17 février 2025, Mme A J, représentée par Me Ambraisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Nogent-sur-Marne a accordé à K franco-suisse un permis de construire un immeuble collectif de trente-six logements sur un terrain situé 13-17, rue Jacques Kablé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’architecte des bâtiments de France a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet ne se situait pas dans le champ de visibilité d’un monument historique, de sorte que son accord était requis avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il ne reprend pas les prescriptions contenues dans l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
— le contenu du dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 431-9 du code de l’urbanisme, UPr 4.1 et UM 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) alors applicable ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles UPr 3 et UM 3 du règlement du PLU ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UPr 10 du règlement du PLU ainsi que celles des articles L. 152-6 et R. 431-31-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles UPr 13 et UM 13 du règlement du PLU ;
— il méconnaît enfin les dispositions de l’article 11 du titre IV du règlement du PLU applicable à toutes les zones qui renvoient à celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2024, K franco-suisse, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme J au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour la requérante de produire un titre de propriété comme l’exige l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et de justifier d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre le projet.
La requête a été communiquée à la commune de Nogent-sur-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires, présentées pour Mme J, K franco-suisse et la commune de Nogent-sur-Marne en réponse à des demandes de pièces, ont été enregistrées les 3 mars 2025 et 13 juin 2025 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de six mois afin de permettre la régularisation des vices tirés de l’absence d’accord de l’architecte des bâtiments de France, de la méconnaissance des articles UPr 6, UM 6, et UPr 10 du règlement du plan local d’urbanisme communal et de la méconnaissance des articles 11.1, 11.3.3 et 11.7 du titre IV de ce règlement.
Des observations ont été présentées pour K franco-suisse le 13 juin 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Ferrand, représentant M. et Mme H,
— et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant K franco-suisse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2023, le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la société civile immobilière (SCI) Résidences franco-suisse un permis de construire un immeuble collectif de trente-six logements sur les parcelles cadastrées section AG n°s 111, 112 et 113 située 13-17, rue Jacques Kablé à Nogent-sur-Marne, en zone UPr et UM du plan local d’urbanisme. Par des courriers des 13 juillet 2023 et 24 juillet 2023, les requérants ont formé des recours gracieux contre cet arrêté, qui ont tous été rejetés. Par des requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 2311514, 2312419, 2312461 et 2312504, M. et Mme H, Mme G, M. et Mme E ainsi que Mme J demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Nogent-sur-Marne du 30 mai 2023 ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2311514, 2312419, 2312461 et 2312504, qui concernent le même acte et présentent à juger des questions semblables, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI pétitionnaire en défense :
En ce qui concerne l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
4. En l’espèce, Mme G et Mme J justifient, par la production d’actes de propriété, du caractère régulier de la détention de leurs biens respectifs. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société Résidences franco-suisse et tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme doit être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir des requérants :
5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G et M. et Mme E sont respectivement propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble situé 3 ter, rue du roi Dagobert et que Mme J détient un pavillon d’habitation situé 33, rue de l’Armistice. Ces biens sont situés à proximité du terrain d’assiette du projet. Les requérants soutiennent que du fait de son volume et de sa hauteur, l’immeuble collectif projeté, qui comprendra trente-six logements, portera atteinte au caractère résidentiel du quartier, créera des vues sur leurs propriétés ainsi qu’une perte d’ensoleillement, et impactera la circulation routière. Dans ces conditions, ils justifient de leur intérêt à agir contre le projet. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en ce sens par K franco-suisse doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’accord de l’architecte des bâtiments de France :
8. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. (). / Le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. (). L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. / () ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’Hôtel des Coignards et la façade du cinéma Royal palace, situés 150 et 165 grande rue Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne, sont référencés comme des monuments historiques et sont situés à moins de cinq cents mètres du terrain d’assiette du projet. Si, par la seule photographie qu’ils produisent et dont il n’est pas établi qu’elle aurait été prise depuis un point accessible au public, les requérants ne démontrent pas que l’Hôtel des Coignards serait visible en même temps que l’immeuble projeté, ils établissent en revanche par les pièces qu’ils produisent la situation de covisibilité existante entre la façade du cinéma Royal palace et le projet, tous deux visibles à l’œil nu depuis le même point pris en bas de la rue de l’Armistice. Or, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 9 mars 2023, l’architecte des bâtiments de France a considéré à tort que l’immeuble n’était pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique et que son accord n’était pas obligatoire. Ce faisant, il a illégalement donné à son avis le caractère d’un avis simple ne liant pas l’administration. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire de Nogent-sur-Marne aurait dû s’opposer au projet au motif que l’avis simple émis le 9 mars 2023 serait en réalité un avis défavorable, alors qu’en estimant, au prix d’une erreur d’appréciation, que le projet litigieux n’était pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique, l’architecte des bâtiments de France a, à tort, donné à son avis le caractère d’un avis simple ne liant pas l’administration. En revanche, les requérants sont fondés à soutenir que l’absence d’accord de l’architecte des bâtiments de France préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué entache ce dernier d’illégalité. Ce vice, qui affecte la compétence de l’auteur de l’acte, n’est pas susceptible d’être neutralisé, de sorte que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de reproduction dans l’arrêté attaqué des prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France :
11. Aux termes du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « / (). L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. / () ». Aux termes de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme : " L’arrêté indique () en outre, s’il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions ; / () ".
12. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que le maire de Nogent-sur-Marne devait recueillir l’accord de l’architecte des bâtiments de France sur la demande de permis de construire de K franco-suisse. Or, en estimant, au prix d’une erreur d’appréciation, que le projet litigieux n’était pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique, l’architecte des bâtiments de France a, à tort, donné à son avis le caractère d’un avis simple ne liant pas l’administration. Dans ces conditions, en l’absence d’avis conforme, il ne peut utilement être reproché au maire de Nogent-sur-Marne de ne pas avoir reproduit sous forme de prescriptions les recommandations contenues dans l’avis simple émis par l’architecte des bâtiments de France le 9 mars 2023. Le moyen soulevé en ce sens ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ".
14. La circonstance que le pétitionnaire, sur la demande du service instructeur, a produit un certain nombre de pièces après que divers services ont rendu leur avis n’impose un renouvellement des consultations ainsi opérées que si ces nouvelles pièces sont de nature à exercer une influence sur les avis rendus.
15. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la direction des services de l’environnement et de l’assainissement du Val-de-Marne a émis son avis le 1er juillet 2022, sans avoir disposé des pièces complémentaires produites par la SCI pétitionnaire ultérieurement. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la société Résidences franco-suisse a notamment complété son dossier de permis de construire le 27 avril 2023 en y joignant des pièces relatives à la gestion des eaux pluviales, les requérants, qui ne produisent pas l’avis précité du 1er juillet 2022, n’établissent pas que la production de ces nouvelles pièces aurait eu une influence sur le sens de l’avis rendu par l’autorité compétente. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande du permis de construire :
16. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ». Aux termes de l’article R. 451-4 du même code : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ».
18. En l’espèce, si la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire décrit les matériaux utilisés, elle ne précise pas les modalités d’exécution des travaux, ni les moyens mis en œuvre dans la démolition des constructions existantes. Ainsi qu’il a été dit au point 10, le projet, qui est en covisibilité avec la façade du cinéma Royal palace, bénéficie de la protection au titre des abords en application du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine cité au point 8. Toutefois, alors que le terrain d’assiette du projet est situé à plusieurs centaines de mètres du cinéma Royal palace et que le dossier de demande comprend tant des documents d’insertion que des photographies des démolitions projetées, les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent que ces insuffisances auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable et notamment celle relative à l’impact des travaux envisagés sur le monument protégé. Dans ces conditions, cette branche du moyen doit être écartée.
19. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () ». Aux termes des articles UPr 4 et UM 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Nogent-sur-Marne, alors applicable : " 4.1 – Selon leur nature, les constructions et installations sont assujetties aux obligations suivantes : Raccordement aux réseaux publics d’assainissement et d’alimentation en eau potable ; / Mise en place d’un réseau intérieur du type séparatif conforme aux dispositions particulières définies par le Règlement Sanitaire Départemental et par toutes nouvelles réglementations et normes en vigueur ; / En l’absence de réseau existant sous la voie qui dessert la construction, le constructeur pourra évacuer ses eaux usées sur des dispositifs de traitement autonome réalisés conformément aux réglementations en vigueur et notamment les prescriptions de l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif ".
20. En l’espèce, si, ainsi que le soutiennent les requérants, le plan de masse joint initialement au dossier de demande ne précise pas les modalités de raccordement des bâtiments et ouvrages aux réseaux publics, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation a été complétée le 27 avril 2023 par une note mentionnant le débit de chute des eaux pluviales ainsi que par un plan de prédimensionnement des réseaux faisant apparaitre le tracé précis des raccordements aux réseaux. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le service instructeur a été mis en mesure d’apprécier la conformité du projet aux articles UPr 4 et UM 4 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
En ce qui concerne la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles UPr 2 et UM 2 du règlement du PLU :
21. Aux termes des articles UPr 2.1 et UM 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nogent-sur-Marne, alors applicable : " Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes : () / Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux ; / Tout programme de construction de logement de plus de 800m² de surface de plancher ou d’au moins 12 logements doit comporter 30% de sa superficie affectés au logement social sauf le cas où l’article L 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable. B obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, que ces opérations relèvent du permis de construire ou de la déclaration préalable dès lors qu’il y a création de logement. ".
22. En premier lieu, les requérants soutiennent que le projet emporte des affouillements non autorisés. Toutefois, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations, alors notamment que de tels affouillements sont permis pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux et qu’il ressort des pièces du dossier que le raccordement aux réseaux sera en l’espèce opéré au sous-sol et que ce dernier sera dédié au stationnement. Dans ces conditions, ils ne démontrent pas la non-conformité du projet aux dispositions précitées, de sorte que cette branche du moyen tiré de la méconnaissance des articles UPr 2.1 et UM 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écartée.
23. En second lieu, les requérants soutiennent qu’il n’est pas démontré que le projet serait conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qui imposent une affectation de 30 % du projet au logement social, dès lors que sur une superficie de 2 329 m2, si la société pétitionnaire a déclaré que 699 m2 de surface de plancher serait affectée aux logements sociaux, il ressort du tableau joint à sa demande d’autorisation qu’elle n’a prévu d’y consacrer que 629 m2 de surface habitable. Or, les termes mêmes des articles UPr 2.1 et UM 2.1 se réfèrent non à la surface habitable mais à la « surface de plancher ». Par suite, dès lors qu’il est constant que 699 m2 de la surface de plancher totale sera affectée aux logements sociaux, soit exactement 30 % de la superficie totale de la construction projetée, cette branche du moyen doit également être écartée.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles UPr 3 et UM 3 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
25. Aux termes des articles UPr 3 et UM 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Nogent-sur-Marne, alors applicable : " 3.1 – Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. / 3.2 – Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l’incendie en présentant une largeur minimale de 3m dédiée à la chaussée ; Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité du trafic. / () / 3.3 – Tout accès à une voie publique ou privée doit permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et des accès. B sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ou des aménagements spécifiques exigés. / 3.5 – Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte. / 3.6 – Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / 3.7 – L’ensemble des places de stationnement devra être desservi par un accès unique sur la voie publique, d’une largeur minimale de 3m. ".
26. D’une part, en se bornant à soutenir qu’il « ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les rues Jacques Kablé et de l’Armistice permettent la mise en station des échelles aériennes » et qu’elles présentent les caractéristiques décrites dans l’avis de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris du 23 février 2023, au demeurant favorable au projet, en matière de force portante et de résistance au poinçonnement, les requérants ne démontrent pas que les voies de desserte du projet ne permettraient pas la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l’incendie, en méconnaissance des dispositions précitées, ni l’existence d’un risque pour la sécurité au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
27. D’autre part, les requérants allèguent que l’accès au projet des véhicules depuis la rue Jacques Kablé ne permettrait pas d’assurer la sécurité. Ils soutiennent que cette voie est une route départementale à double sens, que le trafic routier est important sur cet axe urbain et que des établissements scolaires sont situés à proximité du projet. Toutefois, ils produisent seulement un relevé du site « Google Itinéraires » non daté faisant état d’un trafic ralenti dans le quartier et une photographie représentant la signalétique routière rue Jacques Kablé. En l’absence de tout autre élément et dès lors qu’une rampe menant au parking souterrain permettra la fluidité des entrées et sorties des véhicules, les requérants ne démontrent pas la non-conformité alléguée du projet aux dispositions des articles UPr 3 et UM 3 du règlement du plan local d’urbanisme communal. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles UPr 6 et UM 6 du règlement du PLU :
28. Aux termes des articles UPr 6 et UM 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Nogent-sur-Marne, alors applicable : « Dispositions générales : 6.1 – Les constructions pourront s’implanter à l’alignement actuel ou futur des emprises publiques et des voies à l’intérieur des emprises constructibles. / 6.2 – En cas de recul, la limite entre le domaine public et le domaine privé devra être clairement matérialisée. / (). / Dispositions particulières : 6.4 – Dès règles spécifiques d’implantation sont imposées le long des voies repérées sur le plan des » règles et périmètres particuliers « (4b-Documents graphiques). / 6.5 – Une implantation autre que celle prévue au 6.1 peut être autorisée : pour favoriser une continuité bâtie, pour permettre une meilleure intégration du projet dans son environnement, pour tenir compte de la configuration de la parcelle, pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, pour préserver le patrimoine remarquable protégé au titre de l’article L. 151-23 ».
29. En l’espèce, il ressort tant des plans joints au dossier de demande de permis de construire que de la notice architecturale que K franco-suisse a pris le parti d’implanter le bâtiment projeté en retrait des rues Jacques Kablé et de l’Armistice, afin de libérer des espaces verts visibles depuis le domaine public. Or, ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort du document graphique 4b annexé au règlement du plan local d’urbanisme que les portions des voies Jacques Kablé et de l’Armistice au droit desquelles les parcelles cadastrées section AG n°s 111, 112 et 113 sont situées font l’objet d’une prescription particulière qui impose une implantation des constructions à l’alignement. Dès lors, cette prescription spéciale s’imposait au projet, conformément aux « dispositions particulières » du point 6.4 des articles UPr 6 et UM 6 précités qui déroge aux dispositions générales de l’article 6.1. Faute pour la construction projetée d’être implantée à l’alignement, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UPr 6 et UM 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles UPr 9 et UM 9 du règlement du PLU :
30. Aux termes de l’article UPr 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Nogent-sur-Marne, alors applicable : « L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière ». Aux termes de l’article UM 9 de ce règlement : « L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie de l’unité foncière ». Le lexique du même règlement prévoit : « L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels et des balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol naturel. / Concernant les balcons : Au-dessus d'1 mètre de profondeur, les balcons seront comptabilisés dans l’emprise au sol. / Pour les terrasses situées au niveau du terrain naturel, seront prises en compte les surfaces supérieures à 20 m². Les terrasses ne s’entendent pas cumulées. / L’isolation par l’extérieur n’est pas prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol. ». Le même lexique précise que « doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement ».
31. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déclaré que l’emprise de la partie du projet située en zone UM représenterait 389 m2, sur les 389, 60 m2 autorisés par les dispositions précitées, et que celle de la partie du projet située en zone UPr représenterait 296, 60 m2, sur les 319, 80 m2 autorisés. Si les requérants reprochent à K franco-suisse de ne pas avoir tenu compte, pour calculer l’emprise au sol de la construction projetée, des terrasses situées au rez-de-chaussée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan du rez-de-chaussée et des plans de coupes, que ces terrasses mesureraient plus de 60 centimètres de hauteur à compter du niveau du sol naturel ou auraient une surface de plus de 20 m2. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UPr 10 du règlement du PLU et des articles L. 152-6 et R. 431-31-2 du code de l’urbanisme :
32. D’une part, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-31-2 du même code : » Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1, de l’article L. 152-5 de l’article L. 152-5-1, ou de l’article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées. ".
33. D’autre part, aux termes de l’article UPr 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nogent-sur-Marne, alors applicable : " la hauteur maximale des constructions est limitée à 9,50 m pour les toitures terrasses, et à 11 m pour les toitures à pentes (à titre indicatif R+1+C). ". Le lexique de ce règlement prévoit que la hauteur se mesure à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus haut de la construction, au faitage ou à l’acrotère et précise que sur les terrains en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la construction.
34. En premier lieu, en l’espèce, la construction projetée s’implantera en partie en zone UM et en partie en zone UPr. Or, comme le soutiennent les requérants, et ainsi que l’a admis le maire de Nogent-sur-Marne dans son courrier de rejet du recours gracieux formé contre le projet, il ressort de l’examen des plans joints au dossier de demande de permis de construire que l’immeuble projeté excédera la hauteur maximale autorisée, puisqu’il attendra 14, 19 mètres à l’acrotère depuis le niveau du terrain naturel, y compris pour sa partie située en zone UPr où la hauteur maximale autorisée est limitée à 9, 50 mètres par les dispositions citées au point précédent. Si, dans le même courrier de rejet du recours gracieux, le maire de Nogent-sur-Marne a indiqué que ce dépassement de la hauteur maximale autorisée était justifié par l’application de la dérogation prévue au 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire, qui n’a pas coché la rubrique du formulaire Cerfa dédiée, aurait entendu en bénéficier, ni a fortiori que le permis de construire attaqué aurait été accordé en vertu d’une telle dérogation. En outre, alors que les dispositions précitées de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme permettent de déroger à la règle du plan local d’urbanisme fixant la hauteur maximale des constructions dans la seule limite de la hauteur de la construction contigüe existante, il est constant que l’immeuble projeté ne sera contigu d’aucune construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UPr 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
35. En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été délivré en vertu d’une dérogation accordée au titre de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, après une demande formulée en ce sens par la société pétitionnaire dans les conditions prévues à l’article R. 431-31-2 du même code. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles ne peut qu’être écarté comme inopérant.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles UPr 13 et UM 13 du règlement du PLU :
36. Aux termes des articles UPr 13 et UM 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Nogent-sur-Marne, alors applicable : « 13.1 – Les espaces libres de construction doivent comporter un minimum de 1 arbre de haute tige par 50 m2 de surface d’espace vert (non imperméabilisée) (le nombre d’arbres sera arrondi au nombre supérieur). A la plantation, ces arbres doivent avoir une force d’au moins 20/25. / 13.2- La protection des plantations existantes devra impérativement être assurée au maximum. Tout arbre abattu est remplacé par deux (2) arbres sous réserve des contraintes liées à l’application du PPRMT (plan de prévention des risques de mouvements de terrains) approuvé le 21 novembre 2018. B obligation n’est pas applicable aux équipements collectifs. / 13.3- L’arbre de remplacement doit avoir le même développement à l’âge adulte que celui qui a été abattu (en tenant compte de la typologie du terrain). Lors de tout projet de construction, les plantations d’arbres sur le domaine public doivent être préservées au maximum. / () / 13.8 – les toitures terrasses non accessibles devront être végétalisées et présenter au minimum 10 centimètre d’épaisseur de terre végétale. / () ».
37. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
38. D’une part, les requérants soutiennent que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées, dès lors qu’il conduira à l’abattement de plus de la moitié des arbres existants, sans que les modalités de replantation ne soient précisées, rendant par-là l’immeuble projeté incompatible avec l’exigence de protection des plantations existantes. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de nature à établir la non-conformité alléguée, alors que la société pétitionnaire a produit à l’appui de sa demande d’autorisation une notice paysagère qui comprend une mention selon laquelle le projet répond à l’ensemble des exigences du règlement du plan local d’urbanisme en matière d’espaces libres et de plantations. Il ressort notamment de cette notice que l’abattage de 11 arbres sur les 19 arbres existants est justifié par le fait qu’ils se trouvent sur l’emprise du futur parking souterrain, que cet abattage sera compensé par la plantation d’un arbre tige pour 50 m2 de surface d’espaces verts et par la plantation de deux arbres tiges pour un sujet abattu, portant à 30 arbres le nombre d’unités implantées sur le terrain d’assiette du projet après sa réalisation, et que les arbres auront à la plantation « une force de 20/25 à 25/30 et mesureront au moins 4 mètres de haut ». Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles UPr 13.1 à UPr 13.3 et UM 13.1 à UM 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme communal. Par suite, la branche du moyen soulevée en ce sens doit être écartée.
39. D’autre part, en se bornant à soutenir que le projet ne serait pas conforme aux articles UPr 13.8 et UM 13.8 du même règlement prévoyant que « les toitures terrasses non accessibles devront être végétalisées et présenter au minimum 10 centimètre d’épaisseur de terre végétale », sans apporter d’élément au soutien de leurs allégations et alors que la société pétitionnaire a expressément déclaré que le projet serait conforme à cette exigence, sans que ces déclarations ne soient contredites par les pièces du dossier, les requérants ne démontrent pas la non-conformité invoquée. Il suit de là que la seconde branche de ce moyen doit également être écartée.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du titre IV du règlement du PLU applicable à toutes les zones :
40. En premier lieu, aux termes de l’article 11.1 titre IV du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
41. Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder une décision d’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
42. En l’espèce, l’absence, relevée au point 10 du présent jugement, d’accord de l’architecte des bâtiments de France, ne permet pas d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article 11.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de réserver l’examen de ce moyen.
43. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11.7 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme, applicable à toutes les zones : « Chaque ensemble urbain remarquable est recensé. La restauration ou reconstruction des bâtiments ou l’extension de partie de bâtiments doit respecter l’ordonnancement de l’ensemble afin de conserver l’unité d’aspect du contexte. La démolition de parties d’un bâtiment concerné peut être admise sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble. / Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur, ou dans, chaque ensemble urbain sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent leur intérêt architectural, patrimonial ou urbain. Les travaux doivent garantir la lisibilité de l’ensemble cohérent. Les bâtiments pourront être détruits s’ils n’appartiennent pas à la typologie de l’ensemble cohérent. / Les travaux de constructions dans un ensemble cohérent reprennent les règles du cas général. La qualité du projet architectural sera particulièrement étudiée. Le parti devra s’orienter vers une intégration discrète. L’écriture architecturale pourra être moderne sans chercher le mimétisme avec les architectures constituantes de l’ensemble. ».
44. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 42 du présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de réserver l’examen du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11.7 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones.
45. En troisième lieu, aux termes de l’article 11.3.3 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme, applicable à toutes les zones : « Dans les zones UP, UPr, UPrv, UPrm, de manière générale et pour préserver le caractère morphologique de chaque zone, la toiture à pente est imposée sur le bâtiment principal. Les annexes ou extensions, lorsqu’elles représentent moins de 30% de la surface (SdP) du bâtiment principal, peuvent admettre une toiture terrasse ».
46. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de toiture et de façade, que la partie de la construction projetée implantée en zone UPr sera à la fois couronnée par une toiture à pente, en ce qui concerne sa façade donnant sur la rue de l’Armistice, et par des toitures terrasses. Dès lors que les dispositions précitées imposent, en zone UPr, la toiture à pente sur le bâtiment principal, les requérants sont fondés à soutenir que le projet qui prévoit une construction unique qui doit nécessairement être regardée comme le « bâtiment principal » au sens de ces dispositions méconnaît les dispositions de l’article 11.3.3 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones. Partant, la branche du moyen soulevée en ce sens doit être accueillie.
47. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11.3.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones : « () / Dans les zones UR, UM, UMc et dans le cadre de réalisation d’un collectif au linéaire de façade important ou d’un ilot, les cours ou jardins situés à l’arrière des terrains doivent être de préférence visibles et participer au paysage de la rue. C’est pourquoi des vues et/ou des passages doivent être recherchés à partir de la rue. Ces vues ou passages peuvent être réalisés soit par des discontinuités des constructions, soit par des passages ou porches d’une hauteur au moins égale à 4,50 mètres. En cas de fermeture de ces passages ou porches, les systèmes de fermeture doivent être ajourés ou être constitués de matériaux transparents afin de ne pas occulter la vue depuis la rue. ».
48. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 42 du présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de réserver l’examen du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11.3.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones.
49. En dernier lieu, aux termes de l’article 11.5 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones : « Les clôtures bordant les voies ne pourront comporter de parties pleines sur plus de 0,90 m de hauteur et ne pourront dépasser une hauteur de 2,50 m. B hauteur pourra être majorée dans le cas d’une continuité avec une clôture ancienne ».
50. En l’espèce, en se bornant à soutenir que la clôture implantée au droit de la rue de l’Armistice mesurera 3 mètres de hauteur, sans produire d’élément précis au soutien de cette allégation, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause les déclarations de K franco-suisse qui figurent dans la notice architecturale et selon lesquelles : « Coté Est rue de l’Armistice il sera implanté une clôture composée d’un muret de 50 cm et d’une grille en serrurerie de 1, 50 mètres ». Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
51. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
52. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
53. En l’espèce, les vices relevés aux points 10, 29, 34 et 46 du présent jugement sont susceptibles d’être régularisés par la délivrance d’un permis de construire modificatif, la mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations sur l’éventualité de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu, dès lors, en application de cet article, d’impartir à K franco-suisse et à la commune Nogent-sur-Marne un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, aux fins de notifier au tribunal les mesures de régularisation nécessaires.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes enregistrées sous les n°s 2311514, 2312419, 2312461 et 2312504 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à K franco-suisse et à la commune Nogent-sur-Marne pour notifier au tribunal un permis régularisant les vices tirés de l’absence d’accord de l’architecte des bâtiments de France et de la méconnaissance des articles UPr 6, UM 6, UPr 10 et 11.3.3 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme H, Mme F G, M. C E et Mme I E, Mme A J, à la commune de Nogent-sur-Marne et à la société civile immobilière Résidences franco-suisse.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2311514, 2312419, 2312461, 2312504
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