Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2201072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A F et M. B D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le maire de Guéret, agissant au nom de l’Etat, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société TDF pour l’implantation d’une antenne relais sur la parcelle cadastrée section BY n°77 au lieu-dit « Pommeil » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guéret la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ni les riverains ni les habitants de la commune n’ont été informés du projet d’installation d’une antenne relais en méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— le projet porte atteinte à l’intérêt paysager, touristique et patrimonial du site en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— la mutualisation des installations radioélectriques prévue à l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques n’a pas été étudiée ;
— les incertitudes quant aux effets sanitaires des ondes électromagnétiques n’ont pas été prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Guéret, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à un double titre : les requérants ne justifient pas avoir notifié leur recours dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ainsi que de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir notifié leur recours dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; les requérants ne justifient pas de l’occupation ou de la détention régulière de leurs biens en méconnaissance de l’article
R. 600-4 du code de l’urbanisme ; ils ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Christophe,
— et les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2022, la société TDF a déposé une déclaration préalable afin d’implanter un relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Guéret (Creuse). Le 1er juin 2022, la maire de la commune de Guéret a délivré, au nom de l’Etat, une décision de non opposition à la déclaration préalable. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () »
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée qu’à la condition, prévue à l’article R. 424-15 du même code, que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable a fait l’objet d’un affichage qui mentionnait l’obligation prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il appartenait donc aux requérants de notifier leur recours à la société TDF et à l’auteur de la décision attaquée. Or, Mme F et M. D, à qui les mémoires de la commune de Guéret et de la société TDF leur opposant cette fin de non-recevoir ont été communiqués, ne justifient pas avoir procédé à l’accomplissement des formalités prescrites à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de Mme F et de M. D n’est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à M. B D, à la commune de Guéret et à la société TDF.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVELLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
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