Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2420330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et l’a astreint à se présenter à la préfecture pour justifier de ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le préfet ne l’a pas informé, avant de rejeter sa demande, de la nécessité de détenir une autorisation de travail et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; il sollicite l’ensemble des éléments précédemment soulevés et développés tant au regard de l’illégalité externe qu’interne du refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- et les observations de Me Béarnais, représentant M. C….
Des pièces, présentées pour M. C… le 5 février et le 17 février 2026, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant guinéen, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2022. Par un jugement du 30 juin 2023 du juge des enfants de E…, il a été confié au service d’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne et par une ordonnance du 25 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a ouvert sa tutelle et l’a déléguée au conseil départemental de la Vendée. Par un arrêt du 28 août 2024, la cour d’appel de Poitiers a annulé l’ordonnance du 25 septembre 2023 plaçant M. C… sous la tutelle du conseil départemental de la Vendée. M. C… a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Vendée a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par le préfet de la Vendée, M. D…. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pertinentes dont il est fait application et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait, en outre, état des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et précise notamment les motifs ayant conduit l’autorité préfectorale à le considérer comme majeur, son parcours de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance ainsi que ses cursus et projet scolaires. Elle précise, par ailleurs, que l’intéressé ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France et fait état de l’existence d’une fraude sur son état civil. Elle comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Partant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces et de la motivation de la décision en litige que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ».
Pour refuser le titre de séjour demandé par M. C…, le préfet de la Vendée s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’intéressé, ne disposant ni d’un visa long séjour ni d’une autorisation de travail, ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour en qualité de « travailleur temporaire » au regard des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sur la circonstance que le requérant a délibérément menti sur sa date de naissance, comportement susceptible d’être constitutif d’une infraction au sens de l’article L. 441-1 du code pénal et qu’à ce titre, son admission au séjour pouvait être refusée en application des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. C… soutient qu’il appartenait au préfet de l’informer de la nécessité de détenir une autorisation de travail avant de rejeter sa demande d’admission au séjour, une telle obligation n’est prévue par aucun texte. Il ne justifie pas en outre avoir présenté une telle autorisation en vue de la délivrance d’un titre de séjour avant l’édiction de l’arrêté en litige. Par ailleurs, d’une part, dans sa décision du 28 août 2024, la Cour d’appel de Poitiers a estimé, pour annuler l’ordonnance du 25 septembre 2023 plaçant M. C… sous la tutelle du conseil départemental de la Vendée, qu’il n’y avait aucun doute sur la majorité de M. C…. D’autre part, il a déclaré être né le 9 mars 2007 en présentant des documents d’état civil dont l’authenticité a été remise en cause par le juge judiciaire et le 25 juillet 2023 par les services de la police aux frontières de Nantes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa qualité de jeune mineur isolé n’a pas été reconnue lors de ses entretiens auprès des services habilités dans les Vosges le 17 mars 2023, à Paris le 22 mars 2023 et en Seine-Saint-Denis le 20 avril 2023 au motif que les informations communiquées par l’intéressé ne sont pas cohérentes avec sa prétendue minorité. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans charge de famille, était présent en France depuis deux ans à la date de la décision en litige. Il se prévaut de son insertion professionnelle, ayant suivi une classe action d’insertion professionnelle et sociale et effectué un stage à ce titre, ainsi que de sa maîtrise de la langue française, en produisant des attestations de formateurs faisant état de son sérieux ainsi qu’une proposition de contrat de professionnalisation à durée déterminée. Toutefois, il ne justifie pas avoir noué en France des liens intenses, stables et durables. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu durant la majeure partie de son existence et où réside sa famille. Enfin, si M. C… allègue être mineur, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le jugement supplétif et les documents d’état civil qu’il verse aux débats ne sont pas de nature à contester sérieusement les motifs de l’arrêt du 28 août 2024 par lequel la cour d’appel de Poitiers a conclu à la majorité de l’intéressé, après avoir notamment écarté la présomption d’authenticité de ces pièces en application de l’article 47 du code civil, et annulé l’ordonnance du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles mineurs du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 25 septembre 2023. Il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’établit pas que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour et avant la date de l’arrêté attaqué, le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés tant au regard de l’illégalité externe qu’interne du refus de séjour », le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en se bornant à solliciter le bénéfice de l’ensemble des éléments soulevés au regard de l’illégalité externe de l’obligation de quitter le territoire français, M. C… n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision fixant le pays de destination, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et, est par suite suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision en litige, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. C… soutient qu’il n’est pas exclu qu’il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Guinée ou qu’il y serait susceptible d’y être exposé à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, le préfet la Vendée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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