Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2512102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle la cheffe du bureau des concours et des examens professionnels lui a communiqué la note obtenue au concours de recrutement externe de technicien supérieur du ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et l’a déclaré non admissible au titre de la session 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. M. A conteste la décision par laquelle la cheffe du bureau des concours et des examens professionnels lui a communiqué la note obtenue au concours de recrutement externe de technicien supérieur du ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et l’a ainsi informé de son inadmissibilité. Sa requête doit donc être regardée comme tendant à l’annulation de la délibération du jury en tant qu’elle a fixé sa note en vue de l’admissibilité au concours. Toutefois, les notes attribuées en vue de l’admissibilité à un concours ne sont pas détachables du résultat de ce concours. Elles n’ont, par suite, pas le caractère de décisions susceptibles d’être déférées devant le juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 4 juin 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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