Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2502632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Drobniak, avocate, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de communiquer l’entier dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ;
2°) d’annuler les décisions du 9 septembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision refusant un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Drobniak, représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête et a en outre soutenu que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation dans la mesure où il a antérieurement déposé une demande de titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 9 septembre 2025, le préfet de l’Allier a obligé M. A, ressortissant kosovar, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. La décision en litige est signée par M. Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 6 mai 2025 du préfet de l’Allier, régulièrement publié le 13 mai 2025 au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Allier à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
5. Le requérant soutient qu’antérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige il a déposé une demande de titre de séjour que le préfet a omis de mentionner et d’examiner. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que l’intéressé aurait, antérieurement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, déposé une telle demande. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Selon les mentions non contestées de la décision en litige, la personne à laquelle M. A déclare être marié se trouve dans la même situation que lui au regard de son droit au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 28 novembre 2021, le préfet de l’Allier a obligé l’intéressé à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour la durée de 18 mois. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution hors de France de la cellule familiale qu’il forme avec son épouse et ses enfants de même nationalité que lui. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
10. Le requérant soutient que la décision de refus de départ volontaire est entachée d’incompétence. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
12. Le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 4 et 7 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement d’office doit être écarté.
14. Le requérant soutient que la décision fixant le pays d’éloignement d’office est entachée d’incompétence. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
13.Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
14.Le requérant soutient que l’assignation à résidence est entachée d’incompétence. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement.
15. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner le supplément d’instruction sollicité par le requérant, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250263
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