Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 4 nov. 2025, n° 2401364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024 sous le n° 2401364, Mme B… A… conteste la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a maintenu sa décision initiale de refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Mme A… soutient que :
- elle bénéficie d’une telle carte depuis plusieurs années ;
- son état de santé ne cesse de se dégrader, comme en attestent les actes médicaux qu’elle joint à sa requête ;
- elle s’est vu attribuer la pension d’invalidité de catégorie II étant multipathologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) conclut au rejet de la requête de Mme A… en faisant valoir que les conditions d’octroi d’une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », fixées dans l’arrêté du 3 janvier 2017, ne sont pas remplies dès lors que la requérante ne présente aucun besoin d’aide technique et que si son périmètre de marche mentionné sur le certificat du 23 août 2022 est nul, Mme A… conserve néanmoins une certaine autonomie dans ses déplacements.
Vu :
- la décision du 29 décembre 2023 prise sur recours préalable obligatoire de Mme A… ;
- la pièce complémentaire, enregistrée le 1er mars 2024, présentée par la requérante ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendue, au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme C…, représentant la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77), défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens.
Mme A…, requérante, n’est ni présente, ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, née le 1er janvier 1961, a sollicité le 21 septembre 2022 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. L’intéressée a alors introduit le 5 septembre 2023 contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, recours rejeté par décision expresse du 29 décembre 2023. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de cette décision du 29 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». L’article R. 241-12 du même code prévoit que : « I. – La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d’identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l’une des pièces mentionnées à l’article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. (…) III. – Le demandeur et le bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l’annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l’annexe 2-3. La demande est adressée au Conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 ». L’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Enfin, aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté susvisé du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. En premier lieu, Mme A… soutient que son état de santé justifie le renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention « stationnement » dès lors qu’elle souffre de diabète, d’hypertension, de dyspnée et de polyarthrose invalidante. Toutefois, le certificat médical du Dr D… du 23 août 2022 ne fait mention d’aucune aide humaine ni d’aucun besoin d’appareillage de la part du requérant dans ses déplacements en intérieur ou en extérieur. S’il mentionne un périmètre de marche de zéro mètre sans douleur, il ne précise pas quelle est l’intensité de ces douleurs ; de plus, un tel périmètre de marche nul est contradictoire avec les mentions figurant sur le même certificat selon lesquelles la requérante éprouve un ralentissement moteur et a besoin de pauses et d’un accompagnement pour ses déplacements extérieurs, ce qui suppose qu’elle est à même de marcher, et n’a pas besoin de fauteuil roulant électrique ou manuel, ni même d’ailleurs d’une canne ou d’un déambulateur.
6. En deuxième lieu, Mme A… soutient qu’elle a bénéficié de la carte mobilité inclusion « stationnement » dans le passé ; toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation portée par la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne au vu des nouveaux éléments médicaux qui lui ont été communiqués. Ce deuxième moyen sera donc écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, la circonstance que Mme A… se soit vu attribuer la pension d’invalidité de catégorie II est sans incidence sur la légalité de la décision querellée, les conditions d’attribution de cette pension étant différentes de celles relatives à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
8. Par suite, en refusant d’attribuer à Mme A… la carte mobilité inclusion mention « stationnement » qu’elle sollicitait, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application qu’il a faite des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en date du 29 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-294 du 15 avril 1994
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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