Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 févr. 2026, n° 2601475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans le même délai et de lui délivrer, le jour du rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle ou à elle-même dans le cas contraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme C…, de nationalité nigériane, a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour portant la mention « parcours d’insertion ». Ayant obtenu un emploi et souhaitant obtenir un changement de statut, elle a sollicité un rendez-vous en préfecture en décembre 2024. Elle a été convoquée en préfecture à quatre reprises, les 24 janvier 2025, 4 avril 2025, 18 avril 2025 et 23 mai 2025, mais indique s’être vu opposer à chaque fois un refus d’enregistrement au guichet. Une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 23 mai 2025, valable jusqu’au 22 août 2025. La requérante a de nouveau sollicité un rendez-vous en préfecture à deux reprises, les 19 août 2025 et 15 décembre 2025, en vain. Toutefois, alors que la situation dont elle se plaint perdure selon elle depuis décembre 2024 et que, comme elle l’indique, le recours en référé qu’elle a formé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est actuellement pendant devant le tribunal, elle se borne, pour justifier d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention, selon elle, du juge des référés dans un très court délai, à faire valoir que son employeur a rompu son contrat de travail le 1er février 2026 et qu’elle se retrouve désormais sans ressource. Or, elle ne justifie pas que l’enregistrement de sa demande de titre, sur un fondement qu’elle ne précise d’ailleurs pas, impliquerait la délivrance d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail et ne démontre pas, par les seules pièces versées à l’instance, qu’elle serait en mesure de retrouver très rapidement un emploi. La circonstance qu’elle soit en situation irrégulière et vive sous l’angoisse d’une arrestation ne suffit pas à démontrer l’existence d’une situation d’urgence immédiate, alors que cette situation existe depuis août 2025. Ainsi, Mme C… ne justifie d’aucune urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant d’ordonner l’enregistrement de sa demande de titre et la délivrance d’un récépissé dans un très bref délai. Il suit de là que la requête de Mme C… doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Mathis.
Fait à Grenoble, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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