Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2412796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même date, sous la même astreinte, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour attaqué n’est pas suffisamment motivé en droit ;
— la préfète, qui n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, a dès lors commis une erreur de droit et entaché cette décision d’une erreur d’appréciation des faits ;
— dès lors qu’elle justifie d’une intégration socio-profesionnelle, la préfète a méconnu l’instruction du 13 avril 2022 en s’abtenant de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
— dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu de leurs répercussions sur son enfant, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— dès lors qu’elle encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant ce pays comme pays de renvoi.
Par une lettre du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 25 février 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 mai 2025.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 22 mai 2025, après la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
L’association l’Amicale du Nid a présenté une intervention, enregistrée le 5 juin 2025, après la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiquée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Paquet, représentant Mme A, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 20 décembre 1993 qui soutient être entrée en France le 29 août 2015, a sollicité, le 28 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 13 août 2024 dont Mme A demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il n’est pas contesté que Mme A résidait en France depuis neuf ans à la date du refus de titre de séjour contesté. Elle a donné naissance sur le territoire français, le 27 avril 2023, à un fils. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié de la délivrance d’autorisations provisoires de séjour, avec droit au travail, du mois de juin 2022 au mois de janvier 2024, en application des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoyant la délivrance d’une telle autorisation aux ressortissants étrangers victimes des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme qui ont cessé l’activité de prostitution et sont engagés dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Les pièces produites par la requérante, en particulier les notes sociales des 24 mai et 15 octobre 2024 de l’association l’Amicale du Nid qui l’accompagne dans son parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et les attestations des employeurs chez lesquels elle a effectué des stages ou exercé une activité professionnelle, en qualités d’employée de restauration et d’agent de propreté, démontrent les efforts notables d’insertion qu’elle a accomplis dans le cadre de ce parcours, pour être la plus autonome possible, professionnellement et administrativement, notamment par l’apprentissage de la langue française, et « mettre à distance » le système prostitutionnel. Ces mêmes pièces établissent également qu’elle est bien insérée socialement. A la date à laquelle le refus de titre de séjour contesté est intervenu, Mme A disposait d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’agent de propreté arrivant à échéance en octobre 2025, établi afin de faciliter son insertion sociale par l’exercice d’une activité professionnelle. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et à supposer même qu’elle ne serait pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, la requérante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, qui notamment fait obstacle à la poursuite de son parcours d’insertion, est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, en l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance à Me Paquet, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à Me Paquet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Paquet.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président, rapporteur,
J.-P. Chenevey
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. C
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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