Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 avr. 2025, n° 2305829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Charpentier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois, à compter du 10 novembre, et la mesure du 10 novembre 2023 de rétention de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 février 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier, et en particulier la circonstance que la suspension de permis de conduire de M. B a pris fin, permet de s’interroger sur l’intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. Par un courrier du 10 février 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier, dont le requérant a accusé réception le 10 février 2025, l’informait qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, M. B n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 avril 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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