Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le roux, 6 mars 2025, n° 2304463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304463 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2023 et 22 janvier 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction de blâme.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé de la clôture de l’enquête administrative, de ses conclusions et des suites données à cette enquête, alors qu’il s’agit d’une formalité obligatoire prescrite par l’instruction direction générale de la Police nationale (DGPN) du 22 octobre 2012 ;
— une lettre de rappel à la règle valant mise en garde du 28 mai 2021, figure dans la procédure, en contradiction avec l’instruction DGPN du 27 août 2013 ;
— lors de l’enquête administrative, il n’a été ni écouté, ni entendu ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
— les manquements liés à la négligence professionnelle et à l’obligation de rendre compte ne correspondent pas aux faits qui lui sont reprochés ;
— la sanction prononcée à son encontre crée une rupture d’égalité avec ses collègues qui n’ont pas été sanctionnés à l’issue de la même enquête administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, major de police, a été nommé, à compter du 1er novembre 2021 adjoint au responsable de l’armement et des munitions (RAM) et a exercé les fonctions de conseiller technique zonal adjoint à la direction zonale au recrutement et à la formation Ouest. Par un arrêté du 17 mai 2023, dont il demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction de blâme.
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : – l’avertissement ; – le blâme. Deuxième groupe : – la radiation du tableau d’avancement ; – l’abaissement d’échelon ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; – le déplacement d’office. Troisième groupe : – la rétrogradation ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : – la mise à la retraite d’office ; – la révocation « . ».
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Premièrement, M. A soutient, sans être utilement contredit par l’administration, qu’il n’a pas été destinataire ou eu communication de la lettre « audit armement » du 26 mai 2021 du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Ouest prescrivant les conditions de présentation des armes et l’obligation de présence durant l’intégralité de l’inspection.
5. Deuxièmement, M. A explique que, conscient de l’usure de son gilet
pare-balles, il a demandé à l’un de ses collègues en charge des commandes de ce type d’équipement d’en commander un pour lui. Néanmoins, selon le requérant, ce collègue s’est heurté à des problèmes organisationnels pour approvisionner à temps cet équipement de protection. Ces explications ne sont pas davantage contredites par l’administration.
6. Enfin, s’il est reproché à M. A de ne pas avoir rendu compte à sa hiérarchie des anomalies constatées verbalement par le contrôleur du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur lors d’un audit. Le requérant fait valoir sans être sérieusement contredit que le jour même de l’inspection, il avait été précisé au directeur zonal qu’un compte-rendu détaillé et précis du SGAMI lui serait transmis à l’issue du contrôle.
Dans ces conditions, M. A a pu valablement estimer qu’il n’était pas nécessaire d’en référer à sa hiérarchie.
7. Il résulte des points 3 à 6 que les faits reprochés à M. A ne revêtent pas de caractère fautif. Par suite, l’administration ne pouvait pas se fonder sur ces faits pour sanctionner l’intéressé qui est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à M. A la sanction de blâme est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. BLe greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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