Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2523618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 12 août 2025 par laquelle il lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours (). ».
2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 22 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de M. C. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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