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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 4 nov. 2024, n° 2103428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2021 et 10 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Michallon, demande la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
— la proposition de rectification du 8 août 2019 qui lui été envoyée n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— le bureau de liaison de la société Cavanna Tours Ltd n’a pas fait l’objet d’une vérification de comptabilité ;
— la méthode de reconstitution des bénéfices de la société n’est pas suffisamment justifiée et n’a aucun lien avec son activité économique ;
— l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de l’existence des revenus distribués en litige ;
— le montant des revenus distribués retenu par le service est exagéré ;
— l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de l’appréhension des revenus distribués en litige ;
— il fait l’objet d’une discrimination fiscale en qualité de dirigeant d’une société sud-africaine ;
— les pénalités ne sont pas suffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
— l’administration fiscale ne démontre pas sa mauvaise foi, de sorte que les pénalités qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2021 et 1er décembre 2023, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie avec la société Cavanna Tours Ltd sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 8 novembre 1993 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d’Afrique du Sud en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit sud-africain Cavanna Tours Ltd, qui exerce une activité d’agence de voyage, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour son bureau de liaison situé à Lille au titre des exercices clos de 2010 à 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a considéré qu’elle disposait en France d’un établissement stable non déclaré et en l’absence de présentation d’une comptabilité, a évalué ses bénéfices réalisés en France et l’a assujettie à des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2010 à 2016. M. C A, le gérant du bureau de liaison de la société situé à Lille, a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a mis à sa charge, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2016, en réintégrant dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers des distributions de l’établissement stable, qu’elle avait identifié en France, de la société Cavanna Tours Ltd. M. A demande au tribunal la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur l’existence d’un établissement stable en France :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 de la convention du 8 novembre 1993 susvisée : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression » établissement stable « désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression » établissement stable " comprend notamment : () b. Une succursale ; c. Un bureau ; () 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : () d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ; e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; () « . Aux termes de l’article 7 de ladite convention : » Bénéfices des entreprises. / 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. () ".
4. Il résulte de l’instruction que l’existence d’un établissement stable en France a été établie pour les années 2008 et 2009 notamment par l’occupation par la société Cavanna Tours Ltd en France, depuis 2005, de locaux situés à Lille dans lesquels étaient employés deux salariés rémunérés par son associé, M. A à partir d’un compte bancaire belge, par la production par l’administration d’au moins un contrat et des factures libellées en français et mentionnant, en en-tête, l’adresse de la société à Lille, nonobstant la production par la requérante de factures ou des contrats mentionnant l’adresse du siège social de l’entreprise en Afrique du Sud sur la période en cause. L’administration fiscale faisait aussi valoir que, au cours de l’exercice de son droit de visite et de saisie qu’elle tirait des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, elle avait, dans les locaux de la société sis 52 rue Faidherbe à Lille, découvert des documents qui établissaient que M. A agissait en qualité de représentant de la société en France et disposait des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de la société et de gérer les relations commerciales et contractuelles avec les agences de voyage françaises. Selon l’administration fiscale, il élaborait seul, en amont, une politique de réservation des nuitées et des repas avant de proposer à la vente, notamment dans le cadre de salons du tourisme, des séjours de groupes à des agences de voyage ou à des tours opérateurs. Il assurait également la totalité de la mise en relation des clients, en grande majorité français, et la société Cavanna Tours Ltd. L’administration fiscale avait relevé enfin que M. A était, notamment dans les médias, présenté comme l’interlocuteur de la société en France et que son numéro de téléphone, qui figurait sur le site internet de la société, était celui de l’établissement en France.
5. Toutefois, pour les seules années en litige, l’administration fiscale s’est fondée, uniquement sur la consultation de sites internet proposant, d’une part, des descriptifs de voyages, non versés au dossier, et qui concerneraient les seules années 2016 et 2017, soit pour une année hors litige, qui indiquaient une adresse de contact électronique et un numéro de téléphone français, lesquels étaient déjà utilisés avant 2010 et qui mentionnaient comme directeur exécutif, M. B A, et non C A, et d’autre part, d’autres descriptifs de séjours, toujours non versés au dossier, avec des tarifs valables jusqu’au 31 octobre 2019 qui mentionnaient, cette fois, M. D B A. Elle s’est également fondée sur la circonstance que la société Cavanna Tours Limited n’alléguait pas avoir, à partir de 2010, fait évoluer les conditions d’exploitation de son activité pour, le cas échéant, ne plus exercer son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable. Or, l’administration fiscale n’apporte pas, comme elle l’avait fait au titre des années 2008 et 2009, des éléments de nature à établir que la société Cavanna Tours Ltd disposerait, en France, des moyens matériels et humains permettant l’exercice de son activité. Dès lors, la société Cavanna Tours Ltd ne disposait pas en France d’une installation fixe d’affaires susceptible de constituer un établissement stable caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et matériels, et ainsi, elle ne peut pas être regardée comme ayant exploité en France une entreprise au sens du I de l’article 209 du code général des impôts ou une installation fixe d’affaires au sens de la convention du 8 novembre 1993 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d’Afrique du Sud. Par suite, la société Cavanna Tours Ltd est fondée à soutenir que les résultats procédant de son activité ont été à tort imposés en France sur le fondement des dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts.
Sur les revenus distribués :
6. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts précité. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions serait le maître de l’affaire n’a pas davantage cet effet.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que c’est à tort que les bénéfices de la société Cavanna Tours LTd ont été imposés en France. Par suite, l’administration fiscale n’établissant pas l’existence de bénéfices imposables en France réalisés par la société Cavanna Tours LTD, elle n’établit pas non plus l’existence d’une distribution de revenus par cette société à M. A, au sens des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts précité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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