Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2217800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B… C…, représenté par Me Barrois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Tremblay-en-France l’a suspendu de ses fonctions à compter du 29 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que M. F… A… avait reçu une délégation de signature opposable aux tiers ;
- il ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le simple fait que le conseil de discipline soit prochainement saisi n’est pas de nature à justifier une suspension conservatoire pour une durée de quatre mois ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’aucun fait ne peut lui être imputé qui justifie qu’une faute grave soit retenue à son encontre ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 octobre 2023 et 20 juin 2024, M. D… C… déclare reprendre l’instance engagée par M. B… C…, décédé le 1er août 2023, et conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Il soutient également que :
- sa qualité d’héritier de M. B… C… suffit à lui conférer un intérêt pour agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi en méconnaissance de l’article L. 531-1 du code de la fonction publique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique dès lors que les faits ayant fondés la mesure de suspension attaquée étaient prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu à statuer dès lors que M. D… C… ne démontre pas sa qualité à agir en lieu et place de M. B… C… ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Me Regis, substituant Me Peru, représentant la commune de Tremblay-en-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, adjoint technique territorial de première classe, a été recruté par la commune de Tremblay-en-France le 8 juillet 1991 et exerçait les fonctions de chauffeur de transport en commun au sein du secteur transports du centre technique municipal. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont M. C… demande l’annulation, le maire de la commune de Tremblay-en-France l’a suspendu de ses fonctions à compter du 29 novembre 2022. À la suite du décès du requérant le 1er août 2023, M. D… C… a déclaré reprendre l’instance.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Le décès de M. C… est survenu le 1er août 2023, alors que l’affaire n’était pas en l’état d’être jugée. Il ressort des pièces du dossier que M. D… C… a repris l’instance engagée par son père de son vivant. La qualité d’héritier de M. B… C…, établie par la production de son livret de famille, suffit à conférer à M. D… C… un intérêt pour agir, indépendant de sa situation personnelle au regard de la succession. Il est donc recevable à reprendre l’instance engagée de son vivant par M. B… C…. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris pour le maire de la commune de Tremblay-en-France par M. F… A…, adjoint délégué au personnel. La commune de Tremblay-en-France produit un arrêté n°2022-506 du 23 septembre 2022, transmis au contrôle de légalité et affiché le 5 octobre 2022, par lequel le maire délègue à M. F… A…, quatorzième adjoint au maire délégué aux « ressources humaines » ses fonctions dans ce secteur, ainsi que sa signature notamment pour les actes administratifs relatifs aux procédures de suspension à titre conservatoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’original de l’arrêté attaqué du 28 novembre 2022, qui a également été signé par M. C…, comporte la mention du nom, du prénom et de la qualité d’adjoint délégué au personnel du signataire de l’acte, ainsi que sa signature manuscrite. La circonstance que l’ampliation de cet arrêté remis à M. C… ne comporte pas de signature manuscrite est sans influence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du vice de forme de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de suspension en litige doit être écarté en ce qu’il est inopérant.
8. En quatrième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ne subordonnent pas la légalité d’une décision de suspension prise par l’autorité administrative à l’encontre d’un fonctionnaire à l’engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine du conseil de discipline doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique qu’une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
10. D’une part, il ne ressort ni des écritures en défense, ni des autres pièces du dossier que le maire de la commune de Tremblay-en-France aurait prononcé la suspension de fonctions de M. C… au motif que le conseil de discipline sera prochainement saisi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Tremblay-en-France a reçu une lettre adressée par une agente de la commune le 11 juillet 2022 dans lequel elle relate avoir été victime à plusieurs reprises dès 2005 de chantage et d’extorsion de plusieurs sommes d’argent de la part de M. C…. Elle y soutient également avoir été victime à plusieurs reprises de viol de la part de M. C…, de violences physiques, de menaces, d’insultes, de harcèlement, ainsi que d’actes de dégradation de son domicile commis seul ou avec son frère. Elle ajoute que l’intéressé se rendait sur son lieu de travail pour la dénigrer auprès de ses collègues et qu’il se serait également battu avec son compagnon. Par deux témoignages transmis à la commune, l’agente indique avoir peur de M. C… et se sentir persécutée par ce dernier. Par un courrier du 28 novembre 2022, la commune de Tremblay-en-France a effectué un signalement au procureur de la République. Compte tenu de la teneur précise et circonstanciée du témoignage de l’agente à l’encontre de M. C… et de la gravité des faits dénoncés par elle, les faits reprochés à M. C… présentaient, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension. Les circonstances, invoquées par le requérant, selon lesquelles l’agente n’a pas porté plainte et que la plainte de la commune à son encontre a fait l’objet d’un classement sans suite, ce dont la commune a été informée en novembre 2023, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la mesure de suspension en cause, le maire de la commune de Tremblay-en-France aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
13. L’arrêté attaqué portant suspension de fonction de M. C… à titre conservatoire ne présente, ainsi qu’il a été dit, aucun caractère disciplinaire. Cette décision n’entre dès lors pas dans le champ de la prescription triennale prévue par les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique. Dès lors, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que les faits qui ont justifiés la décision attaquée sont prescrits. En tout état de cause, la prescription triennale prévue à l’article L. 532-2 précité ne court qu’à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’autorité territoriale n’a eu connaissance des faits dénoncés par une agente de la commune qu’à partir de la réception du courrier de cette dernière en date du 11 juillet 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir, il ressort de ce qui a été exposé précédemment que la mesure attaquée est justifiée par des faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022, présentées par M. C…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tremblay-en-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la commune de Tremblay-en-France et tendant au bénéfice des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tremblay-en-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la commune de Tremblay-en-France.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Signé
Signé
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Signé
Mme E…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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