Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mars 2025, n° 2301439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. D C, représenté par son fils, M. A C, doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 9 février 2023 à l’encontre de M. D C et Mme B C par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 16 258,25 euros en tant qu’elle correspond à trois indus d’aide personnalisée au logement, le premier d’un montant de 4 429,92 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, le deuxième d’un montant de 2 930,66 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 juillet 2015 et le troisième d’un montant de 329 euros pour la période du 1er au 31 janvier 2017.
Il soutient qu’il a été déclaré invalide et que le courrier a été caché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut de motivation ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
2. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ».
3. M. D C, né en 1959, représenté par son fils, M. A C, doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 9 février 2023 à l’encontre de M. D C et Mme B C par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 16 258,25 euros en tant qu’elle correspond à trois indus d’aide personnalisée au logement, le premier d’un montant de 4 429,92 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, le deuxième d’un montant de 2 930,66 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 juillet 2015 et le troisième d’un montant de 329 euros pour la période du 1er au 31 janvier 2017.
4. Toutefois, la contrainte a été signifiée le 14 février 2023, ainsi que cela ressort de l’avis de réception, qui comporte une erreur de plume, et de l’historique de suivi de l’envoi postal produits en défense. Elle mentionne les voies et délais de recours, en particulier le délai d’opposition de quinze jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L’opposition formée par M. C n’a été adressée au tribunal au plus tôt que le 3 mars 2023, soit au-delà de ce délai de quinze jours. Elle est donc tardive. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, représenté par M. A C, et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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