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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2513713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 août 2024, N° 2212637 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’une enfant réfugiée et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite ;
— le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à un recours effectif.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite et qu’une convocation avait été adressée à M. B pour le 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 23 mai 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, qui a repris et développé les termes de la requête ;
— les observations de Me Zerad représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a repris les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Par un jugement n°2212637 du 1er août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande e titre de séjour de M. B et a enjoint à cette autorité d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense que ce jugement a été exécuté dans la mesure où M. B a été invité à se présenter à la préfecture le 14 octobre 2024 pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant réfugié, M. B soutient qu’il n’a jamais reçu de convocation. Or, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte pas la preuve que cette convocation aurait été notifiée au requérant. Dans ces conditions, la présente requête n’est pas dépourvue d’objet contrairement à ce que soutient le préfet en défense.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a reçu une convocation pour se rendre à la préfecture le 28 mars 2025 en vue de l’exécution du jugement du 1er août 2024, par le biais d’un courriel adressé à son conseil le 18 mars 2025 à 10h57, cette convocation a toutefois été annulée par un courriel adressé à son conseil le même jour à 11h24 précisant que c’était la sous-préfecture du Raincy qui était en charge du traitement de son dossier. Cette information a été réitérée le 24 avril 2025. Or il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune convocation n’a encore été adressée à M. B, en méconnaissance de l’injonction faite par le tribunal administratif de Montreuil, et qu’en outre le requérant a été placé en rétention par cette même autorité en vue de son éloignement du territoire. En raison de l’imminence de son éloignement, M. B justifie de l’existence d’une situation d’urgence. Dans les circonstances de l’espèce, en refusant de convoquer M. B pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. B.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513713/9
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