Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat corthier, 12 févr. 2026, n° 2400392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux, réceptionné le 8 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions non datées et non notifiées par lesquelles le ministre de l’intérieur a prononcé un retrait de points à la suite de l’infraction commise le 4 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête conserve un objet dès lors qu’elle est uniquement dirigée contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- sa requête est recevable ;
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions constatées par radar automatique n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une infraction au code de la route relevée le 4 février 2023 à 18 heures 35 à Choisy-le-Roi, le ministre de l’intérieur a retiré un point au capital affecté au permis de conduire de M. A… B…. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de retrait de point prononcé à la suite de cette infraction du 4 février 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de point :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique (…) ».
Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de retrait de point contestée est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L.225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
Il résulte de l’instruction que l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction en litige du 4 février 2023 a fait l’objet d’un paiement le 24 août 2023, établi par le ministre de l’intérieur par la production d’une attestation de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement de cette amende. Par suite, et alors que le requérant se borne à soutenir qu’il n’a jamais réceptionné aucun acte, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne la réalité de l’infraction du 4 février 2023 :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 4 février 2023 a été émis le 30 juillet 2023, sans que le requérant ne fasse valoir qu’il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l’annulation. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 7, cette amende a fait l’objet d’un paiement le 24 août 2023. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de point prise consécutivement à l’infraction relevée le 4 février 2023 ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 8 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. CorthierLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Conclusion
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Temps de travail ·
- Établissement d'enseignement ·
- Cycle ·
- Administration ·
- Enseignement ·
- Coefficient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Homme ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Validité ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Certificat ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Part ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridique
- Barème ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Centre hospitalier ·
- Fondement juridique ·
- Acte réglementaire ·
- Métropolitain ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sous astreinte ·
- Renonciation ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Recours contentieux ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Soulever ·
- Désistement d'instance ·
- Réintégration ·
- Action
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.