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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2401651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme B C, représentée par la société d’avocats Equation Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle satisfait aux conditions pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue par l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du même code ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 20 mars 1999, est entrée régulièrement sur le territoire français le 19 novembre 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa « vie privée et familiale conjoint de français » valable jusqu’au 18 novembre 2023. Elle a sollicité le 15 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 20 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 de ce code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
3. Les dispositions précitées ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est mariée de manière religieuse en 2014 en Guinée, alors qu’elle était âgée de quinze ans, avec M. A, ressortissant français d’origine guinéenne vivant à Angers. De leur union sont nées trois filles en 2014, 2016 et 2018. A la suite de ce mariage, Mme C, selon ses dires, a vécu avec ses enfants dans la famille de M. A en Guinée alors que ce dernier résidait en France. Le couple s’est ensuite marié civilement en Guinée le 6 mars 2022. Leur mariage a été retranscrit sur les registres de l’état civil consulaire français. Toutefois si, à la suite de ce mariage, M. A a fait venir son épouse en France sous couvert d’un visa « vie privée et familiale conjoint de français » et alors que Mme C fait valoir qu’une fois arrivée sur le territoire français, son époux l’a contrainte à vivre à Angers chez une femme chez laquelle elle devait s’occuper du ménage et de la cuisine sans être rémunérée et sans avoir la possibilité de rejoindre son mari à son domicile, les éléments que la requérante rapporte ne permettent pas d’établir l’existence d’une communauté de vie avec M. A. Dans ces conditions, même si les allégations de la requérante selon lesquelles elle a été victime, dès le début de leur relation, de violences, tant verbales que physiques, de la part de son époux devaient être regardées comme établies, de telles violences ne sont pas la cause de la rupture de la vie commune au sens de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation conjugale.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n’est sur le territoire français à la date de la décision attaquée que depuis à peine plus d’un an et qu’elle ne justifie d’aucune intégration particulière à la société française alors qu’il n’est pas contesté que ses enfants, mineurs, résident toujours dans son pays d’origine. Eu égard à sa situation personnelle et nonobstant les faits de violence qu’elle invoque, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur les fondements des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions, dépourvues de caractère réglementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012.
7. En troisième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
8. En dernier lieu, d’une part, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement par voie de conséquence de l’illégalité de cette mesure. D’autre part, si Mme C fait valoir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’elle encourt dans son pays d’origine, elle n’assortit ses allégations d’aucune pièce ou précision de nature à établir la réalité des risques encourus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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