Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 déc. 2025, n° 2515826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme D… B…, alias C… A…, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, représentée par Me Kotoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– les conditions de son entretien avec un officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, au cours duquel elle n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue peule, sont irrégulières ;
– elle n’a pas reçu l’enregistrement sonore de son entretien, dont elle avait sollicité la communication ;
– ses craintes exprimées au cours de cet entretien concernant les risques qu’elle encourt en cas de retour en Guinée n’ont pas été prises en compte ;
– Il ne lui a pas été remis de copie de la décision de refus d’entrée sur le territoire lors de la notification de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 31 juillet 2015 du ministre de l’intérieur relatif aux conditions sécurisées d’accès à l’enregistrement sonore prévu à l’article L. 723-7-II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guitard, première conseillère, qui rappelle notamment que Mme B… a indiqué au tribunal, lors de la notification de l’avis d’audience, qu’elle ne souhaitait pas être assistée d’un interprète ;
– les observations de Me Kotoko, représentant Mme B…, qui soutient que lorsque cette dernière a été interpellée, le 10 décembre 2025, elle n’a pas fait part de sa volonté de repartir au plus vite, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision de refus d’entrée sur le territoire, mais a souhaité demander l’asile en France, demande qu’elle n’a pu effectivement présenter que le lendemain, grâce à l’intervention de son conseil. Me Kotoko précise que Mme B… n’a pas pu être accompagnée d’un représentant associatif lors de l’entretien individuel mené par un officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il indique avoir reçu l’enregistrement de cet entretien le 17 décembre 2025. Puis Me Kotoko rappelle que Mme B… a épousé civilement, clandestinement en 2016, un homme dont elle avait fait connaissance l’année précédente et qui réside en Belgique, et qu’elle a tenté en vain de le rejoindre en Belgique mais a vu sa demande de visa rejetée ;
les observations de Mme B…, dont il est constaté une très bonne maîtrise de la langue française, qui indique que l’homme qu’elle a été contrainte d’épouser religieusement en République de Guinée la battait et la violait. Elle précise qu’un cousin l’a aidé à quitter le pays, qu’elle s’est rendue en voiture au Sénégal, où un cousin l’a hébergée et lui a apporté son soutien financier. Elle affirme conserver des contacts avec son époux qui vit en Belgique mais être venue en France pour échapper aux violences subies et souhaiter rester en France ;
Le ministre de l’intérieur n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La requérante est arrivée à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry le 10 décembre 2025, par un vol en provenance du Sénégal, en possession d’un passeport ivoirien établi au nom de Mme C… A…, ressortissante ivoirienne née le 15 avril 2001, revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Ces documents ont été considérés comme falsifiés par les services de la police aux frontières. L’entrée sur le territoire français a été refusée à la requérante, qui a été placée en zone d’attente. Mme A… a alors demandé à bénéficier du droit d’asile et, le 15 décembre 2025, elle a été entendue par un officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a alors déclaré se nommer D… B… et être une ressortissante de la République de Guinée née le 8 janvier 1996. Le même jour, au vu de l’avis émis par l’Office, le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile. Mme B…, alias A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. (…) ». En application des articles L. 531-13 et R. 531-12 du même code, le demandeur d’asile est assisté d’un interprète lors de cet entretien lorsque cela est nécessaire et en vertu de l’article L. 531-15 dudit code, le demandeur d’asile peut se présenter à l’entretien personnel accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association habilitée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses affirmations, Mme B…, alias A… a été assistée d’un interprète en langue peule lors de l’entretien en visioconférence d’une durée de quarante-sept minutes dont elle a bénéficié avec un officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2025. Par ailleurs, si elle n’était pas accompagnée d’un avocat ni d’un représentant d’une association habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d’attente, il ressort du procès-verbal de notification de droits du 11 décembre 2025, que lorsque la requérante a fait part de son intention de solliciter l’asile en France, elle a été informée par les services de la police aux frontières de la possibilité de bénéficier d’une telle assistance au cours de la procédure d’asile. Lors de sa convocation, le 12 décembre 2025, pour l’entretien avec l’officier de protection, Mme B…, alias A… a été de nouveau et plus précisément informée de la possibilité d’être accompagnée, lors de cet entretien, par un avocat ou un représentant d’une association habilitée dont la liste et les coordonnées étaient disponibles sur le site internet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, étaient affichées dans les locaux de la zone d’attente et pouvaient être demandées aux services de la police aux frontières. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, alias A… aurait été empêchée d’être accompagnée lors de l’entretien, notamment par un représentant d’une association. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient privé des garanties prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, en application de l’article R. 531-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’entretien personnel du demandeur d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides doit, sauf impossibilité technique, faire l’objet d’un enregistrement sonore. A défaut, une transcription avec recueil de commentaires est réalisée. Aux termes de l’article L. 531-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’entretien personnel a fait l’objet d’une transcription et d’un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement qu’après la notification de la décision négative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d’asile et pour les besoins de l’exercice d’un recours contre cette décision. Cet accès, qui se fait dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l’asile, peut être obtenu auprès de l’office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Dans le cas d’un recours exercé en application de l’article L. 352-4, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2015 susvisé : « (…) L’étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile a accès à l’enregistrement après la notification de la décision de refus d’entrée visée à l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour les besoins de l’exercice du recours contre cette décision. / La demande d’accès est adressée à l’office avant le dépôt du recours et, postérieurement à celui-ci, auprès de la Cour nationale du droit d’asile ou de la juridiction administrative compétente pour statuer sur les recours visés aux alinéas précédents. ». En application de l’article 5 du même arrêté : « Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours contre une décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile en application de l’article L. 213-9 du même code, l’office donne accès à l’enregistrement sonore à distance, selon des modalités sécurisées, sur demande du requérant ou du tribunal. La demande est adressée à l’office par messagerie électronique à l’adresse figurant dans la notification de la décision de refus d’entrée. ».
Le 16 décembre 2025, Mme B…, alias A… a sollicité auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la communication de l’enregistrement de l’entretien personnel qui s’était tenu la veille en visioconférence avec un officier de protection de l’office. Si la requérante n’avait pas reçu cet enregistrement lorsqu’elle a déposé, le même jour, sa requête auprès du tribunal, son conseil indique à l’audience en avoir reçu communication le 17 décembre 2025 et ne formule aucune observation concernant la fidélité aux propos tenus du procès-verbal de transcription de l’entretien qui est produit au dossier.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la transcription de l’entretien conduit par l’officier de protection de l’office, ainsi que des déclarations de Mme B…, alias A… à l’audience, que l’intéressée affirme avoir été contrainte d’épouser religieusement un ami de son père en 2023 en République de Guinée et avoir été victime de violences et de viols de sa part, alors qu’elle avait noué une relation à compter de l’année 2015, via les réseaux sociaux, avec un homme originaire de la République de Guinée et vivant en Belgique, qu’elle avait secrètement épousé civilement en 2016 lors d’un séjour de ce dernier en République de Guinée et qu’elle a tenté en vain de rejoindre en Belgique. Elle n’assortit toutefois ses propos d’aucun élément de vraisemblance, en expliquant avoir subi des pressions de la part de ses parents en vue de son mariage forcé dès 2016, alors que l’homme qu’elle devait épouser avait demandé à ses parents qu’elle puisse demeurer chez eux le temps qu’il dispose d’une habitation lui permettant de l’accueillir et qu’elle affirme n’avoir révélé son mariage civil secret à ses parents qu’en 2022. En outre, la requérante, qui a affirmé demeurer en contact avec son époux vivant en Belgique, a quitté son pays d’origine pour rejoindre la France, munie d’un passeport revêtu d’un visa espagnol, dont l’authenticité n’est pas avérée. Son récit est ainsi manifestement dépourvu de consistance et de crédibilité en ce qui concerne le risque de mauvais traitement auquel elle serait exposée dans son pays d’origine. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande d’asile présentée par la requérante était manifestement infondée et en lui refusant, pour ce motif, l’entrée en France au titre de l’asile.
8. En dernier lieu, les conditions de notification de la décision de refus d’entrée sur le territoire sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B…, alias A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B…, alias A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, alias C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
E. Rieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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