Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Verilhac (Selarl Eden Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en vertu des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit le dossier médical du requérant le 23 septembre 2025.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle ;
- les observations de Me Madeline, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 6 mars 1987, est entré sur le territoire français le 21 mars 2021. Par une décision en date du 14 avril 2022, l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le requérant a, toutefois, bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade du 14 décembre 2022 au 15 octobre 2024. Le 23 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 24 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 425-9. Elle précise le sens de l’avis médical rendu le 3 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII et indique que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade. La décision de refus de titre de séjour fait également état de la situation personnelle de l’intéressé et conclut que l’examen du droit au séjour de M. B… ne permet pas de conclure qu’il peut être admis au séjour sur un autre fondement que celui demandé. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de suivre l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 3 juin 2024 avant de refuser de renouveler le titre de séjour de M. B….
D’autre part, il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que M. B… souffre d’une maladie dermatologique rare (pemphigus vulgaire) impliquant un traitement par immunothérapie et de plusieurs pathologies associées, telles qu’un diabète, une hypertension artérielle, une ostéoporose fracturaire, une myopathie cortisonique avec difficultés de marche, et une pathologie ophtalmique. S’il est constant que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le collège des médecins de l’OFII a estimé dans son avis du 3 juin 2024 qu’un traitement est disponible dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Si M. B… fait valoir qu’il ne pourra bénéficier ni d’un traitement approprié, ni du suivi médical particulier dont il a besoin, en cas de retour en Arménie, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé se trouve en rémission complète de sa maladie dermatologique, laquelle nécessite une surveillance des anticorps tous les quatre mois. A cet égard, les pièces produites par le requérant, notamment l’attestation du ministère de la santé arménien, mais également les certificats médicaux du médecin dermatologue du CHU de Rouen, ne permettent pas d’établir, eu égard à leurs termes, que les médicaments Rituximab et Cellcept ne sont pas disponibles en Arménie, ni que M. B… ne pourrait pas en bénéficier dans l’hypothèse où il subirait une rechute de sa pathologie, et ne permettent pas davantage d’établir que la surveillance régulière par prise de sang et dosage des anticorps, actuellement réalisée dans le laboratoire d’immunologie du CHU de Rouen, ne pourrait pas être réalisée dans un laboratoire, le cas échéant spécialisé, en Arménie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le suivi médical imposé par ses autres pathologies ne serait pas disponible en Arménie. En outre, la circonstance que les dépenses de santé restant à la charge des patients sont particulièrement élevées en Arménie ne permet pas d’établir que M. B… ne pourrait effectivement y avoir accès. Dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquée par M. B…, n’est pas établie et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (… ).».
M. B…, qui ne remplit pas à la date de la décision litigieuse les conditions entraînant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu, avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine », et aux termes de l’article L. 435-1 du code précité : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…). ».
M. B… est entré récemment en France, quatre ans avant l’édiction de la décision litigieuse, n’y justifie pas d’attache familiale à l’exception de sa mère, qui est dépourvue de titre de séjour. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas non plus avoir noué des liens personnels particulièrement intenses et stables ni d’une insertion professionnelle en France. Il n’affirme pas non plus ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B… doit être écartée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le refus de séjour n’étant pas illégal, M. B… ne saurait exciper de son illégalité au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
M. B…, qui bénéficie d’un délai de départ volontaire de trente jours, n’établit pas, en se bornant à invoquer la nécessité d’honorer ses rendez-vous de suivi médicaux, en quoi il aurait dû obtenir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire ne méconnait pas les dispositions précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…), aux termes de l’article 3 de la convention précitée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait exposé au risque de subir des peines ou traitements prohibés ni que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées des articles 2, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, en l’espèce l’Arménie, ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un pays de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… ne saurait exciper de son illégalité au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, ne fait état d’aucune menace ou de crainte de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il n’établit pas qu’il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge appropriée de son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 10 et 17, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté litigieux. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Verilhac (Selarl Eden Avocats) et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. DelacourLa greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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