Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 janv. 2026, n° 2600206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme D… B…, représentée par Me Boyancé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros HT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à titre principal à Me Boyancé sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et subsidiairement, pour le cas où la requérante n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à cette dernière sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa fille a obtenu le statut de réfugiée depuis le 2 avril 2024 et elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’enfant de parent réfugié, en dernier lieu, le 6 mai 2025 ;
la mesure sollicitée répond aux conditions d’urgence, dès lors qu’elle est maintenue dans une situation de précarité malgré sa demande de récépissé et ses différentes relances depuis le 18 novembre 2025, et d’utilité en l’absence d’autre voie pour obtenir satisfaction ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la délivrance d’un récépissé n’est pas automatique et qu’il a fait procéder à la vérification de l’authenticité des documents d’état civil de l’enfant et que, tant que l’instruction de la demande de titre n’est pas achevée, le dossier est considéré comme incomplet, faisant obstacle à la remise d’un récépissé.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2026 pour Mme B… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Mme D… B…, ressortissante guinéenne, née le 15 février 2003, a déposé, en dernier lieu, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié sur la plateforme ANEF le 6 mai 2025, compte tenu de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 2 avril 2024 accordant le statut de réfugiée à sa fille mineure, C… A….
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour est déposée accompagnée des documents justifiant de l’état civil de l’étranger et de sa nationalité. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à déposer une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. /La délivrance du récépissé est subordonnée à la production par l’étranger des pièces exigées pour la constitution du dossier. »
5. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté en défense, que Mme B… a transmis à la préfecture de la Gironde, le 26 novembre 2025, un acte de naissance de sa fille. Le préfet de la Gironde objecte, d’une part, que la délivrance d’un récépissé n’est ni automatique ni de droit, mais strictement subordonnée à la production des pièces exigées pour la constitution du dossier, au premier rang desquelles figurent les documents permettant d’établir de manière certaine l’état civil et l’identité du demandeur, et d’autre part, qu’il estime nécessaire de vérifier la valeur probante des documents reçus afin d’établir avec certitude l’identité de l’intéressée et la réalité des éléments d’état civil invoqués. Pour autant, s’il lui appartient le cas échéant, dans le cadre de cette instruction, de porter une appréciation sur la valeur probante de certaines pièces ou sur l’authenticité des documents d’état civil produits, ce qui pourrait le conduire à les écarter, à en demander de nouvelles, et, le cas échéant, à refuser au terme de son instruction la délivrance du titre de séjour, il ne peut décider de refuser la délivrance du récépissé jusqu’à la production de nouvelles pièces, dès lors que, comme il a été dit, l’intéressée a déposé en préfecture un dossier comportant les pièces correspondant à celles exigées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il était donc complet. Le préfet de la Gironde ne peut donc, de cette façon et pour ce seul motif, refuser de délivrer le récépissé sollicité.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… est maintenue dans une situation de précarité malgré sa demande de récépissé du 18 novembre 2025 et ses relances faites auprès de la préfecture le 12 décembre 2025. En outre, la mesure sollicitée, qui ne peut être obtenue par d’autres voies de droit, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dans la mesure où sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
7. En dernier lieu, pour les raisons exposées aux points 4 et 5, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… apparaît fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 424-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assorti de l’autorisation de travailler. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu s’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boyancé, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boyancé de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boyancé, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au préfet de la Gironde et à Me Boyancé.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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