Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 10 déc. 2025, n° 2407289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal le 20 août 2024, M. A… C… demande l’annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Yvelines met à sa charge une pénalité de 705 euros pour fraude ainsi que l’annulation des indus de revenu de solidarité active (RSA), de prime d’activité, d’allocation de logement sociale mis à sa charge.
Il soutient que :
- il n’a pas fraudé ;
- il a commis une erreur sur la date de début de sa vie maritale.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que par décision du 28 février 2025, sa décision du 18 juin 2024 a été retirée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ne défend que sur la dette relative au RSA ;
- il n’y a plus lieu à statuer sur les pénalité et majoration pour fraude ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 14 novembre 2024 sont irrecevables à défaut de recours administratif préalable obligatoire ;
- l’indu de RSA est bien-fondé dès lors que la vie commune est établie depuis novembre 2022 ;
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 20 novembre 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines mettant à la charge de M. C… un indu de prime d’activité (code de la sécurité sociale article L. 845-2) et un indu d’allocation de logement sociale ( code de la construction et de l’habitation article L. 825-2). Le délai de régularisation imparti pour produire ce recours administratif préalable obligatoire ou la décision le rejetant était de cinq jours à compter de la réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et du logement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas, greffière.
Ont été entendus :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de M. C… qui a confirmé ses conclusions écrites ;
- le conseil départemental des Yvelines et la caisse d’allocations familiales des Yvelines ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d’activité servis par la caisse d’allocations familiales des Yvelines en novembre 2020 en tant que célibataire selon ses déclarations. Le 20 novembre 2023, il a informé la caisse d’allocations familiales de son mariage au 1er juillet 2023 avec Mme B… avec qui il a déclaré être en couple depuis le 21 mars 2022. Par courrier du 14 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines ont été mis à sa charge des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement social pour un montant total de 6 687,63 euros. Par courriel du 21 décembre 2023, M. C… a saisi la caisse d’allocations familiales d’une demande de remise gracieuse de ces dettes. Après un courrier du 30 avril 2024 l’informant de l’ouverture d’une procédure pour fraude, une décision du directeur de la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge une amende de 705 euros avec majoration de 10 % des indus à titre de pénalité. La demande de remise de dettes du 21 décembre 2023 a fait l’objet d’un rejet par décision de la caisse d’allocations familiales du 24 juillet 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la caisse d’allocations familiales des Yvelines :
Bien qu’elle comportât la mention légale des voies et délais de recours et renvoyait à la seule compétence du tribunal judiciaire, M. C… a saisi le tribunal administratif de ses conclusions à fin d’annuler la décision du 18 juin 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines lui infligeant une pénalité de 705 euros pour fraude ainsi qu’une majoration de 10 % des indus mis à sa charge. Il résulte des dispositions de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale que M. C… a saisi une juridiction incompétente à fin d’annulation la décision du 18 juin 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que par décision du 28 février 2025, la caisse d’allocations familiales a retiré sa décision du 18 juin 2024. En l’espèce, ainsi que le font valoir à bon droit la caisse d’allocations familiales des Yvelines et le conseil départemental des Yvelines, les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision du 18 juin 2024 ont perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des indus mis à la charge de M. C… :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental :
Aux termes de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. »
Il résulte de l’instruction que M. C… n’a produit aucune justification de recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 14 novembre 2024 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Yvelines est fondé à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours adminstratif préalable obligatoire. Il s’en suit que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision mettant à sa charge un indu de RSA sont irrecevables et qu’elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale:
D’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». D’autre part aux termes du premier alinéa de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. »
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 20 novembre 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines mettant à la charge de M. C… un indu de prime d’activité (code de la sécurité sociale article L. 845-2) et un indu d’allocation de logement sociale ( code de la construction et de l’habitation article L. 825-2). Aucun mémoire en réponse n’a été adressé au tribunal. Il résulte de ce qui précède que M. C… ne justifie pas avoir formé les recours administratifs préalables obligatoires contre la décision 14 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines mettant à sa charge des indus de prime d’activité et d’allocation de logement social. Ses conclusions contestant le bien-fondé de ces indus sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 18 juin 2024 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au conseil départemental des Yvelines et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
C.Mas La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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