Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 juil. 2025, n° 2520365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête n° 2520365, enregistrée le 17 juillet 2025, M. C A, représenté par la SELEURL Garcia Avocats, agissant par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 16 juillet 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de restituer tout document d’identité qui aurait été saisi lors du placement en rétention ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure lié à la déloyauté de l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît ses droits en tant que parent d’enfant doté de la citoyenneté européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace qu’il présente pour l’ordre public.
En ce qui concerne le refus le délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
— elle est illégale par exception d’illégale de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de police le 25 juillet 2025.
II./ Par une requête n° 2520374, enregistrée le 17 juillet 2025, M. C A, représenté par la SELEURL Garcia Avocats, agissant par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet ne justifie pas qu’il soit dans l’impossibilité de quitter le territoire ni que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle l’assigne à résidence à une adresse inexistante, qu’elle n’indique pas son adresse, et que la fréquence de l’obligation de pointage est disproportionnée ;
— cet article est par ailleurs illégal ;
— elle méconnaît les articles L. 732-1 et L. 751-2 du même code ;
— elle méconnaît sa liberté fondamentale d’aller et venir.
La requête a été transmise au préfet de police, qui n’a pas communiqué de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet des requêtes,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 1er février 1992 à Tizi Ouzou, entré en France en 2018 selon ses dires, a été condamné le 13 décembre 2022 par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay à dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée remontant à octobre 2019. Par deux arrêtés du 16 juillet 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 juillet par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour fonder sa décision, le préfet de police a estimé que M. A représente une menace pour l’ordre public, qu’il « ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » et que cette décision ne porte pas « une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ». Toutefois, d’une part, il ressort des pièces produites par le préfet de police que si M. A a été condamné en octobre 2022 à dix-huit mois d’emprisonnement pour violence aggravé, ces faits sont anciens dès lors qu’ils remontent à octobre 2019, soit plus de cinq ans et demi à la date de la décision attaquée. D’autre part, M. A atteste au moyen de différents documents, dont des relevés bancaires, d’une résidence effective et permanente à Paris chez sa compagne, ressortissante portugaise. Enfin M. A produit un acte de naissance, un acte de reconnaissance, une attestation de sa concubine, et de très nombreuses photographies attestant qu’il est père d’un enfant né le 3 juin 2024, dont il s’occupe. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence :
4. Les arrêtés du 16 juillet 2025 portant, pour l’un, interdiction de retour sur le territoire français, et pour l’autre, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois doivent être annulés, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, le présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 16 juillet 2025 par lesquels le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ et a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la présente décision et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. B
La greffière,
I. DOROTHEE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2520374/8
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