Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2603096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril et le 4 mai 2026 sous le numéro 2603096, M. A… C…, représenté par Me Razafindratsima, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du refus implicite de renouvellement de sa carte de résident du 23 octobre 2025 de la préfète de l’Hérault ;
2°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie eu égard au changement de sa situation administrative induit par le refus de renouvellement de sa carte de résident, à l’atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-2, L. 411-5, L. 432-3 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée viole l’article 3-1 de la convention de New York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant, qui n’a pas suivi la bonne procédure pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident, verra sa situation administrative se débloquer à compter de sa convocation du 27 mai 2026 ; dans l’attente de ce rendez-vous, le requérant ne démontre pas se trouver dans une quelconque situation d’urgence dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, ni de décision de refus de séjour, qu’il travaille et qu’il ne déclare pas ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants :
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation seront rejetés en raison de leur caractère inopérant dès lors que la prétendue décision implicite de rejet du 23 octobre 2025 est inexistante ;
- en l’absence de décision de refus et dès lors que le requérant sera reçu le 27 mai 2026 afin de régulariser sa situation, il ne peut valablement soutenir qu’une méconnaissance des articles 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant aurait été commise.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le numéro n° 2603097 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Mme B…, représentant la préfète de l’Hérault, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant malgache né le 27 novembre 1985 à Ankadifotsy (Madagascar), est entré régulièrement en France le 23 août 2005 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant, puis a bénéficié de titres de séjour en la même qualité régulièrement renouvelés. En raison de son mariage avec Mme D…, ressortissante française, il a bénéficié d’un changement de statut et obtenu divers titres de séjour en qualité de « conjoint de français », avant que la préfecture de l’Hérault ne lui remette une carte de résident valable du 23 août 2015 au 22 août 2025. Par une demande du 23 juin 2025, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident via la plateforme de l’Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision implicite de rejet de sa demande qui serait née le 23 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de l’instruction que si M. C…, bénéficiaire d’une carte de résident en qualité de conjoint d’une ressortissante française valable jusqu’au 22 août 2025, soutient avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 juin 2025 avant son expiration, les captures d’écran de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) produites en défense font apparaître le dépôt d’une « première demande » et non celle d’un renouvellement clôturée postérieurement à l’enregistrement de la requête le 24 avril 2026. La préfète de l’Hérault indique avoir convoqué le requérant le 27 mai 2026 en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et de passer outre le blocage de sa situation administrative. La préfète indique en outre qu’elle lui remettra lors de ce rendez-vous un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France le temps de l’instruction de sa demande et que le requérant ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, ni d’aucune décision de refus de séjour. Dans ces conditions, l’urgence n’est pas constituée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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