Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2200792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2022, le 15 avril 2022 et le 5 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, ou subsidiairement de surseoir à statuer en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire sur la question préjudicielle de la nationalité et ordonner dans cette attente, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans les deux mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
il n’est pas établi que l’avis médical de l’Office de l’immigration et de l’intégration ait été rendu et soit signé par une autorité compétente, distincte de l’auteur du rapport médical confidentiel dont la désignation régulière à cette fin n’est pas non plus justifiée ;
cette décision de refus de titre viole les stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
une obligation de quitter le territoire français ne peut pas être prononcée tant que le juge judiciaire n’a pas statué sur la nationalité de la requérante ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistré le 7 mars 2022 et le 12 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par une décision du 10 janvier 2022, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 28 mars 1986, s’est vue délivrer un certificat de résidence algérien, portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 octobre 2020 au 5 avril 2021, en raison de son état de santé. Par arrêté du 15 novembre 2021, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de ce titre, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B… demande à titre principal l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers pour signer notamment les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est ainsi écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ».
Le préfet du Nord a produit à l’instance l’avis du 20 juillet 2021 du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il ressort des termes de cet avis que l’auteur du rapport médical confidentiel sur le fondement duquel cet avis a été rendu est distinct des trois membres du comité médical, signataires de l’avis. Il ressort également de la décision du 15 octobre 2020 du directeur général de l’OFII que les trois médecins siégeant au sein du collège médical ainsi que le médecin rapporteur ont été régulièrement désignés à cette fin. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du comité médical de l’OFII doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
L’avis du 20 juillet 2021 du comité médical de l’OFII indique que le défaut de prise en charge médicale de la requérante peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Une praticienne hospitalière, spécialiste en maladies cardio-vasculaires, certifie, le 9 mars 2022, que la requérante doit être suivie dans un centre hautement spécialisé en cardiologie en raison de risque majeur de mort subite et que son état se dégrade rapidement. Ce certificat, bien que postérieur à la décision contestée, fait état d’éléments antérieurs à celle-ci, confirmant d’ailleurs d’autres certificats de même teneur des 4 juin 2021, 9 novembre 2021 et 12 janvier 2022 comme le certificat médical confidentiel du 19 mai 2021 adressé au médecin de l’OFII. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la requérante ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, alors que le préfet fait valoir en défense que l’Algérie dispose d’établissements hospitaliers spécialisés dans le traitement des pathologies cardiaques, y compris à Sidi Bel Abbes, ville natale de la requérante et qu’un système de sécurité sociale permet l’accès effectif aux soins. Par ailleurs, le directeur général de l’OFII fait valoir que le traitement médicamenteux de la requérante est disponible en Algérie. Il précise que si la pathologie de l’intéressée ne s’est pas améliorée, aucune implantation d’un défibrillateur n’est planifiée. Le certificat médical du 9 mars 2022 précité indique pour sa part que l’hypothèse probable d’une greffe cardiaque n’est prévue qu’à moyen terme, le préfet précisant qu’un protocole permet la prise en charge de soins temporaires programmés non prodigués en Algérie à des ressortissants de ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, la requérante fait valoir qu’elle est en France depuis septembre 2018 avec son mari et ses trois enfants mineurs à la date de la décision. Toutefois, elle ne produit aucun élément, en dehors de ceux relatifs à son état de santé, démontrant son insertion et qu’elle ait fixé en France avec sa famille le centre de ses attaches. Par ailleurs, elle est entrée en France, ainsi que sa famille, munie d’un visa de court séjour, valable du 1er au 30 septembre 2018 et délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran. Elle ne justifie pas non plus des démarches effectuées par son époux pour régulariser sa situation. Il n’est pas établi par ailleurs que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Compte tenu de ces éléments, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de la violation du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la demande de titre n’ayant pas au surplus été formulée sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée par le préfet du Nord doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. Si Mme B… a contesté le refus qui lui a été opposé de lui délivrer un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire de Lille a jugé, le 7 mars 2025, que l’intéressée n’était pas de nationalité française. Le moyen tiré de ce que la requérante ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en raison de sa nationalité française ne peut donc qu’être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 7, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut également qu’être écarté.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2021, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Nord et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente,
signé
A.-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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