Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 4 mai 2026, n° 2424133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2424133, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, révélée par courriel du 21 août 2024, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi », ensemble la décision de rejet de sa demande de renouvellement de récépissé du 21 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- il remplit les conditions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’entre dans aucun des cas prévus à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de police de refuser de délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y plus lieu d’y statuer dès lors que l’intéressé s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour et une convocation pour le 15 octobre 2024.
II. Par une requête n° 2514873 et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 mai et le 17 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de la nullité de sa notification ;
- elles est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police a ajouté des conditions aux dispositions légales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa convocation ne lui a pas été notifiée dans un délai raisonnable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnus, notamment son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa demande de renouvellement a été faite dans le délai prévu par la loi ;
- la décision est illégale dès lors que la loi ne prévoit aucun motif de refus du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les observations de Me Silva-Conin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chilien, né le 11 mars 1998, entré en France le 10 septembre 2021 a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « Recherche d’emploi – création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 7 janvier 2024. Par une requête n° 2424133, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une requête n° 2514873, il demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2424133 et 2514873 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 avril 2025 en tant que le préfet de police a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, depuis l’obtention de son diplôme de Master en « Droit international » de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 12 décembre 2022 a exercé plusieurs stages d’une durée de plusieurs mois au sein de cabinets d’avocat et d’une entreprise sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant ». Ayant obtenu son diplôme d’avocat dans son pays d’origine, il a échoué à l’examen d’équivalence en France le 26 mars 2024, qu’il n’a pu présenter à nouveau au mois de septembre dès lors qu’il ne bénéficiait que d’un récépissé de demande de titre de séjour. Si le préfet de police indique qu’il n’a effectué que des stages, M. A… ne pouvait, eu égard à son titre de séjour portant la mention « étudiant », être recruté à temps plein en qualité de juriste au sein d’un cabinet d’avocat ou d’une entreprise. Par suite, au regard de son intégration socioprofessionnelle en France, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 7 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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