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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 3 févr. 2025, n° 2406846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2024 et 17 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 76 000 à parfaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal capitalisés ou, à défaut, à la somme de 50 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 mai 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mai 2022 n’a pas été exécutée ;
— il a subi en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il s’acquittait d’un loyer manifestement disproportionné au regard de ses revenus et était menacé d’expulsion jusqu’au 18 avril 2022, date à laquelle cette expulsion a effectivement eu lieu, et que, depuis, il s’est trouvé dans une situation de nomadisme alors qu’il était âgé de 72 ans et d’une santé fragile jusqu’à son relogement le 20 décembre 2023 ;
— s’il est relogé depuis le 20 décembre 2023, ce logement n’est pas adapté à son handicap.
Vu :
— la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance n° 2202219 du 24 mai 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 26 mai 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance n° 2202219 du 24 mai 2022, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 février 2024 reçu le 21 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne les fautes :
4. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 26 mai 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu’il était menacé d’expulsion et sans solution de relogement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A avant le 26 novembre 2023, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée au requérant. D’autre part, l’ordonnance n° 2202219 du 24 mai 2022 par laquelle tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A avant le 1er aout 2022 sous astreinte de 100 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que, jusqu’au 18 avril 2022, date à laquelle il a été expulsé de son logement, M. A, né en 1951, occupait un logement dont il était menacé d’expulsion en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Puteaux en date du 11 janvier 2019. Il résulte également de l’instruction qu’il était alors redevable d’un loyer de 500 euros, manifestement disproportionné au regard de ses revenus qui s’élevaient à 1 000 euros par mois auxquels s’ajoutaient environ 100 euros d’aide personnalisée au logement exigeant donc un taux d’effort de 45%. Par ailleurs, postérieurement à son expulsion, et jusqu’à son relogement le 20 décembre 2023, M. A a été contraint, en dépit de son âge à un certain nomadisme, allant d’hébergement en hébergement. La persistance de cette situation, à compter du 27 novembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif jusqu’au 20 décembre 2023, date de son relogement, a ainsi causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dont il est fondé à demander réparation.
7. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant sollicite l’extension de la période de responsabilité de l’État à la période postérieure à son relogement arguant du caractère inadapté de ce dernier à son état de santé. Toutefois, il n’établit pas ce caractère inadapté en se bornant à soutenir que, victime d’une fracture du fémur gauche en juin 2024, il aurait besoin d’une adaptation de son logement et notamment de sa douche en équipement de type « accès aux personnes à mobilité réduite » alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les difficultés de mobilité qu’il rencontre actuellement, d’ordre conjoncturel, auraient vocation à se pérenniser en raison de séquelles de cette fracture.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. A en évaluant l’indemnisation due, pour la période du 27 novembre 2021 au 20 décembre 2023 à la somme totale de 800 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 800 (huit cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 080 euros hors taxes à verser à Me Brochard, conseil de M. A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Brochard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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