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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 juin 2023, n° 2206053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. et Mme E C, représentés par Me Clémence Radé, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes des inondations récurrentes de leur parcelle comprenant une maison d’habitation et un garage, sis 816 route de Lissandre, sur la commune de Castelmoron-sur-Lot (47260), de déterminer les solutions pour y remédier et de chiffrer l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis.
Ils soutiennent qu’au cours de l’année 2021 ils ont été victimes d’inondations sur leur parcelle, compte tenu de la nouvelle artificialisation des sols en amont de la route par la construction de plusieurs maisons. Un fossé a été creusé tout le long de leur propriété, sur la voie publique, à moins de deux mètres de leur propriété, par la communauté de communes Lot et Tolzac. Le mode de réalisation de ce fossé ne semble pas conforme aux règles de l’art et les a privés d’accès à leur domicile. Les travaux réalisés ont causé une fissure sur la façade de leur garage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la communauté de communes Lot et Tolzac, représentée par Me François Tandonnet, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves et en l’absence de toute reconnaissance de responsabilité. Elle demande en outre que la mission de l’expert soit complétée afin de dire si les travaux réalisés par les époux C ont été régulièrement autorisés, s’ils ont été réalisés conformément aux autorisations d’urbanisme délivrées, aux règles de l’art et aux prescriptions du règlement du Plan de Prévention des Risques Retrait-Gonflement d’argiles, et dans la négative, préciser si ces manquements sont à l’origine des désordres allégués.
Elle soutient que rien ne permet de penser que les désordres allégués lui seraient imputables.
La requête a été communiquée à la commune de Castelmoron-sur-Lot qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. M. et Mme E C sont propriétaires d’une parcelle comprenant une maison d’habitation et un garage, sis 816 route de Lissandre, sur la commune de Castelmoron-sur-Lot (47260). Ils soutiennent qu’au cours de l’année 2021 ils ont, d’une part, été victimes d’inondations sur leur parcelle, compte tenu de la nouvelle artificialisation des sols en amont de la route par la construction de plusieurs maisons. Ils soutiennent, d’autre part, qu’un fossé a été creusé à moins de deux mètres de leur propriété, par la communauté de communes Lot et Tolzac et que le mode de réalisation de ce fossé ne semble pas conforme aux règles de l’art et les a privés d’accès à leur domicile. La communauté de communes Lot et Tolzac soutient que les désordres pourraient provenir des travaux réalisés par les époux C. Dans le but d’engager la responsabilité de la communauté de commune Lot et Tolzac et de la commune de Castelmoron-sur-Lot, M et Mme C demandent la nomination d’un expert pour établir judiciairement l’origine des inondations, pour déterminer et chiffrer les travaux nécessaires permettant de remédier aux désordres constatés et afin de fixer leurs préjudices. La mesure d’expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. D A, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer les parties ; se rendre sur la parcelle de M. et Mme E C, sis 816 route de Lissandre, sur la commune de Castelmoron-sur-Lot (47260) comprenant une maison d’habitation et un garage ; entendre tout sachant et se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de décrire le système d’évacuation des eaux pluviales à proximité de cette parcelle et rechercher les causes et origines des désordres causés par les inondations survenues au cours de l’année 2021 et déterminer les dates d’apparition des désordres ; rechercher notamment si le système d’évacuation des eaux pluviales en particulier le fossé creusé le long de la propriété des époux C a joué un rôle causal dans l’apparition des désordres dont la fissure sur la façade de leur garage ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles ; dire si le fossé creusé le long de propriété des époux C a été réalisé conformément aux règles de l’art ;
3°) de dire si les travaux réalisés par les époux C ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux autorisations d’urbanisme délivrées ;
4°) au cas où la parcelle de M. et Mme C nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à la soustraire aux désordres, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ;
5°) en cas de dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales, indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux inondations et en chiffrer le coût ;
6°) d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme C du fait des inondations en précisant ceux ayant éventuellement fait l’objet d’une indemnisation par son assureur ;
7°) d’une manière générale, fournir au tribunal tous les éléments utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme C, la commune de Castelmoron-sur-Lot et la communauté de communes de Lot- et-Tolzac.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme B C, à la commune de Castelmoron-sur-Lot, à la communauté de communes de Lot-et-Tolzac et à M. D A, expert.
Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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