Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 août 2025, n° 2522760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme C A, accompagnée de sa fille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— en particulier, elle n’a pu bénéficier ni d’un interprète dans une langue qu’elle ne comprend ni de la présence d’un tiers ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
— la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 16 août et 18 août 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— les observation de Me Gastli, substituant Me Namigohar à l’audience, représentant Mme A, cette dernière assistée de M. B, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— et les observations de Me Ill, représentant le ministre d’État, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante zimbabwéenne, née le 21 avril 1994, a sollicité, le 2 août 2025, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’elle se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 5 août 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le ministre de l’intérieur ne pouvant, dans le cadre de la procédure de demande d’asile formée en zone d’attente, prendre sa décision qu’au vu de la décision de l’OFPRA puisqu’il doit se prononcer sur le caractère manifestement infondé de la demande et peut être lié par un avis favorable de l’Office, la communication à celui-ci des éléments résultant de l’entretien qui s’est tenu avec l’agent de l’OFPRA ne constitue pas une atteinte au principe de confidentialité. Par voie de conséquence, la circonstance que les agents de la police aux frontières aient pu prendre connaissance de ces éléments, qui sont parvenus sur la télécopie du service, ne peut être davantage utilement invoquée. Il en résulte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA l’auraient empêchée de développer son récit. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de cet entretien de 44 minutes, qui a été mené en présence d’un interprète en langue anglaise, que Mme A aurait rencontré des difficultés de compréhension des questions qui lui ont été posées. En outre, il ressort des termes de la convocation adressée à la requérante que cette dernière a été informée de ce qu’elle pouvait se présenter à l’entretien avec l’officier de l’OFPRA accompagnée d’un avocat ou d’un représentant agréé d’une association, de ce que les coordonnées des associations étaient affichées dans les locaux de la zone d’attente, et pouvaient être demandés aux services de la police de l’air et des frontières et qu’elles étaient également disponibles sur le site internet de l’OFPRA. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que la requérante fait valoir qu’elle appartient à la communauté ndébélé, que son époux est le chauffeur privé d’un homme politique nommé Promise Mkwananzi qui a disparu dans des circonstances obscures en 2023, que son époux a fui sans aucune explication, le lendemain de la disparition de ce politicien, qu’elle est menacée par plusieurs personnes dont elle ignore l’identité et qui souhaitent retrouver son mari, que craignant pour sa sécurité, elle s’est enfuie avec sa fille. Toutefois, les déclarations de l’intéressée sont dénuées d’éléments crédibles sur les circonstances dans lesquelles cet homme politique aurait disparu en 2023. En outre, ainsi que l’ont relevé les agents de l’OFPRA, les prises de parole récentes de ce politicien au Zimbabwe contredisent le récit de la requérante. Par ailleurs, si Mme A affirme avoir été visée en raison de son époux, elle reste évasive quant à l’identité des personnes qui auraient cherché à s’en prendre à elle et sur la nature des problèmes qu’elle aurait rencontrés dans son pays ces deux dernières années. Par suite, ses déclarations peu probantes ne peuvent expliquer son départ précipité avec sa fille. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme A l’entrée en France au titre de l’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme A
Article 2 : La surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Namigohar et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. ROUSSIER
Le greffier,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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