Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2507628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel-Bechet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident en sa qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en soutenant qu’une carte de résident valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2035 a été remise au requérant le 17 avril 2025.
Par une décision du 24 juin 2025 M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a obtenu une carte de résident valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2035. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Michel-Bechet sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sur les conclusions principales de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Michel-Bechet, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, la somme de 800 euros sur le fondement des disposions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et à Me Michel-Bechet.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème section,
Signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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