Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 28 janv. 2026, n° 2300816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 2 juin 2023,
M. B… A…, représenté par Me Ioc, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 7 septembre 2016, 12 décembre 2016, 20 septembre 2016, 31 juillet 2017,
22 mai 2017, 24 avril 2017, 9 novembre 2017, 26 juin 2018, 19 mai 2018, 10 juillet 2018,
7 avril 2017, 28 avril 2019, 11 septembre 2020, 3 septembre 2020, 3 mai 2022 et 7 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qu’il conteste, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions de retraits de points consécutives aux infractions ne lui ont pas été notifiées ;
- la réalité des infractions ayant donné lieu aux retraits de points contestés n’est pas établie ;
- les retraits de points consécutifs aux infractions des 7 septembre 2016, 12 décembre 2016, 20 septembre 2016, 31 juillet 2017, 22 mai 2017, 24 avril 2017, 9 novembre 2017, 26 juin 2018, 19 mai 2018, 10 juillet 2018, 7 avril 2017, 28 avril 2019, 11 septembre 2020, 3 septembre 2020, 3 mai 2022 et 7 octobre 2022 sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 1er décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises les 20 septembre 2016, 31 juillet 2017, 10 juillet 2018, 28 avril 2019 et 11 septembre 2020, dès lors que ces points ont été restitués au requérant, respectivement les 12 octobre 2017, 6 mars 2018, 16 avril 2019,
26 novembre 2019 et 16 avril 2021, soit antérieurement à l’introduction de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 13 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… à la suite d’infractions au code de la route commises les 7 septembre 2016, 12 décembre 2016, 20 septembre 2016, 31 juillet 2017, 22 mai 2017, 24 avril 2017, 9 novembre 2017, 26 juin 2018, 19 mai 2018, 10 juillet 2018, 7 avril 2017, 28 avril 2019, 11 septembre 2020, 3 septembre 2020, 3 mai 2022 et 7 octobre 2022 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retraits de points correspondant à ces infractions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte du relevé intégral du permis de conduire de M. A… que les points retirés suite aux infractions commises les 20 septembre 2016, 31 juillet 2017, 10 juillet 2018, 28 avril 2019 et 11 septembre 2020, ont été restitués au requérant respectivement les 12 octobre 2017,
6 mars 2018, 16 avril 2019, 26 novembre 2019 et 16 avril 2021, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de point, comme les conclusions à fin d’injonction y afférent, doivent être rejetées comme irrecevables étant dépourvues d’objet dès l’introduction de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité des infractions :
Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Le relevé d’information intégral du requérant mentionne d’une part que les infractions constatées les 22 mai 2017, 24 avril 2017, 9 novembre 2017 et 19 mai 2018 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire et, d’autre part, que l’intéressé s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires émises suites aux infractions constatées les
7 septembre 2016, 12 décembre 2016, 26 juin 2018, 7 avril 2017, 3 septembre 2020, 3 mai 2022 et 7 octobre 2022. En outre, M. A… ne justifie ni avoir présenté des requêtes en exonération ni avoir formé une réclamation ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions des 22 mai 2017, 24 avril 2017, 9 novembre 2017 et 19 mai 2018 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
Le ministre produit une attestation du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que l’intéressé a réglé le montant des amendes forfaitaires majorées émise à la suite des infractions des 22 mai 2017, 24 avril 2017, 9 novembre 2017 et
19 mai 2018. Il n’est ni établi, ni même allégué, que le paiement serait intervenu de manière forcée. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions en cause. Par suite, M. A… n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de la délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions des 7 septembre 2016, 12 décembre 2016, 26 juin 2018, 7 avril 2017, 3 septembre 2020, 3 mai 2022 et 7 octobre 2022 :
Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions figurant à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du même code est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention. Cet avis comprend, en bas de page, la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
L’intéressé, qui s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions commises les 7 septembre 2016, 12 décembre 2016, 26 juin 2018, 7 avril 2017,
3 septembre 2020, 3 mai 2022 et 7 octobre 2022 relevées au moyen d’un appareil électronique sécurisé sans interception de véhicule. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant des infractions des
7 septembre 2016, 12 décembre 2016, 26 juin 2018, 7 avril 2017, 3 septembre 2020, 3 mai 2022 et 7 octobre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Claire Martel
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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