Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2502690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, et des pièces, enregistrées le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Leboul, pour M. A… ;
- et les observations de M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 9 janvier 1981, a sollicité, le 2 décembre 2022, la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 24 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre contesté. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis l’année 2017 avec son épouse, compatriote algérienne, et leurs trois enfants, nés respectivement en 2011, 2014 et 2018, leur enfant benjamin ayant vu le jour en France. Toutefois, M. A… ne justifie d’une résidence habituelle sur le territoire que depuis sept ans et dix mois à la date de la décision attaquée et il est constant que son épouse se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, M. A… ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive sa vie familiale avec son épouse et leurs trois enfants en Algérie, pays dont ils possèdent tous la nationalité. D’autre part, M. A…, s’il soutient exercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée au poste de ripeur au sein de la SAS Eco Noisy Transport, ne verse à l’instance que dix-neuf bulletins de salaire, représentant une ancienneté de travail d’un an et sept mois, dont quinze sont d’un montant équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle en France d’une particulière intensité, alors qu’il est constant que son épouse demeure sans emploi. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et malgré les engagements associatifs de M. A… et de son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations des articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986 en refusant d’admettre M. A… au séjour, en l’obligeant à quitter le territoire national avec un délai de départ volontaire de trente jours et en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Eu égard aux éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant précédemment énoncé au point 6 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne procédant pas à titre exceptionnel à la régularisation de la situation de M. A… n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « (…) Les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen d’ensemble de la situation de l’intéressé, et a relevé notamment qu’il s’était déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée le 26 février 2018 par le préfet de police. Par ailleurs, la situation personnelle et familiale de M. A…, telle que précédemment décrite, notamment au point 6 du présent jugement ne peut être regardée comme répondant à des circonstances humanitaires, au sens et pour l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 6 et 8 du présent jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense de santé ·
- Fait générateur ·
- Assurances
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Non-renouvellement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande
- Étudiant ·
- Mathématiques ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Subvention ·
- Logement ·
- Administration ·
- Demande ·
- Décret
- Mayotte ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- La réunion ·
- Ressortissant ·
- Document ·
- Pays tiers ·
- Visa ·
- Département ·
- Droit d'asile
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Famille
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Congo ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Refus ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.