Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 avr. 2025, n° 2404650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo ou tout autre État dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations sur la perspective de son éloignement du territoire français ;
— il n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle, en particulier en ce qui concerne les risques qu’elle encourt en cas de retour en République démocratique du Congo ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a obtenu précédemment la délivrance de plusieurs titres de séjour portant la mention « visiteur », qu’elle est intégrée professionnellement depuis le mois de janvier 2023, qu’elle s’exprime parfaitement en français, qu’elle a suivi plusieurs formations, qu’elle est bénévole auprès d’associations humanitaires et qu’elle serait isolée en cas de retour en République démocratique du Congo ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors, d’une part, qu’il est couramment recouru au meurtre et au viol en République démocratique du Congo pour punir les femmes, et plus particulièrement celles qui, comme elle, dans le cadre de son activité d’infirmière, viennent en aide à d’autres femmes, ainsi qu’en atteste d’ailleurs l’agression dont elle a été victime le 3 août 2014, laquelle est au demeurant restée impunie, et, d’autre part, qu’un retour dans son pays d’origine générerait chez elle d’importantes souffrances psychiques.
Par une ordonnance en date du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les observations de Me Dookhy, assistant Mme C A.
Une note en délibéré, présentée par Mme C A, a été enregistrée le 6 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante congolaise née le 18 février 1963, déclare être entrée en France le 25 septembre 2015. Elle a sollicité, le 18 avril 2024, son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 5 novembre 2024, dont Mme C A demande l’annulation, la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C A, énoncent avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de sorte que l’intéressée, à leur seule lecture, a été mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C A.
5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par ailleurs, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Mme C A, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne pouvait, du fait même de l’accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu’en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle a été mise à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives susceptibles d’être prises à son encontre. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C A disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions attaquées et qui, si elles avaient été communiquées en temps utile, auraient été susceptibles de faire obstacle à ces décisions.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C A, qui allègue, sans toutefois l’établir, être entrée sur le territoire français le 25 septembre 2015, a suivi avec succès une formation d’aide aux personnes âgées en 2017 et travaille en qualité d’employée de maison auprès de particuliers depuis le début de l’année 2023, une telle intégration professionnelle était, à la date de l’arrêté contesté, encore très récente. En outre, si l’intéressée fait valoir qu’elle s’exprime parfaitement en français, qu’elle est investie auprès de sa paroisse et qu’elle est bénévole auprès d’associations humanitaires, ces circonstances ne constituent pas, en elles-mêmes, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles justifier son admission au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, et sans qu’elle ne puisse utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, Mme C A n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Oise aurait méconnu les dispositions précitées ni, à supposer même qu’une telle portée puisse être conférée au moyen qu’elle soulève, que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il n’est pas sérieusement contesté que, le 3 août 2014, Mme C A a été victime de graves violences sexuelles de la part d’individus ayant fait irruption dans le centre de santé congolais où elle exerçait sa profession d’infirmière religieuse et a également été témoin du meurtre de l’une de ses collègues par ces mêmes personnes. Il n’est pas davantage sérieusement contesté que la requérante serait, en cas de retour dans le pays dont elle est originaire, totalement isolée dans la mesure où elle n’y dispose plus d’aucune attache familiale. Dans ces conditions, Mme C A, qui n’a pas encore demandé le bénéfice de l’asile alors même qu’il lui appartient de le solliciter dans les meilleurs délais à raison de ces considérations, doit être regardée comme se prévalant d’éléments suffisants en l’état de l’instruction pour que, eu égard à la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouverait du fait de son âge et de son isolement, elle puisse être regardée comme étant susceptible d’être exposée à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, ce qu’il appartiendra cependant aux autorités chargées de se prononcer sur sa demande d’asile de confirmer.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Oise a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l’Oise réexamine la situation de Mme C A, le cas échéant en l’invitant à déposer une demande d’asile, ce dont il pourra tirer toutes les conséquences en cas d’abstention. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 5 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme C A est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement prise à son encontre est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme C A dans les conditions décrites au point 12.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Parvèz Dookhy et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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