Rejet 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 mai 2025, n° 2302824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le n° 2302824, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du
5 novembre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 604,78 euros ;
de le décharger du paiement de cette somme ;
de lui accorder une remise totale de dette ;
de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 novembre 2022 de notification d’indu n’est pas signée par son auteur ;
- il n’a pas été justifié de la compétence de l’auteur de la décision du 16 mars 2023 ;
- il n’a pas été justifié de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle ;
- l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu ;
- il a été privé de la garantie de l’examen de son recours par la commission de recours amiable ;
- les droits de la défense ont été méconnus en l’absence de communication du rapport de contrôle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas perdu sa résidence en France.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2403980, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault l’a informé qu’il envisage de lui infliger une amende administrative d’un montant de 500 euros.
Il soutient que :
- l’intention frauduleuse n’est pas prouvée ;
- il a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active ;
- cette accusation de fraude porte préjudice à sa réputation et à son intégrité.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions en annulation de la lettre du 19 juin 2024 ne sont pas recevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2302824 et n° 2403980 présentées pour M. A…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. M. A… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. Le requérant s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 604,78 euros pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021. Par une décision du 16 mars 2023, le président du département de l’Hérault a rejeté son recours préalable. Par une lettre du 19 juin 2024, le président du conseil départemental de l’Hérault l’a informé qu’il envisage de lui infliger une amende administrative d’un montant de 500 euros. Par les présente requêtes, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
5. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté, par une décision du 16 mars 2023, le recours administratif préalable de M. A… contre la décision du 5 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du président de département de l’Hérault. En conséquence, les moyens relatifs aux vices propres de la décision du 5 novembre 2022 sont inopérants.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’indu de revenu de solidarité active :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de la régularité de la décision du 16 mars 2023
7. Il résulte de l’instruction que le signataire de la décision du 16 mars 2023 a reçu délégation par arrêté du président du conseil départemental de l’Hérault régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale (…) confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. (…). ».
9. Il résulte de l’instruction que l’agent qui a procédé au contrôle de la situation de
M. A… a été régulièrement assermenté par décision de la caisse nationale des allocations familiales en date du 9 juillet 2007. Ce moyen doit donc être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
11. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement en application de l’article R. 262-89 également cité au point précédent. En l’espèce, en vertu de l’article 3.2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 1er février 2021 entre le département de l’Hérault et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, les contestations relatives au bien-fondé de l’indu sont dispensées d’un avis de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de recours amiable est inopérant et ne peut qu’être écarté.
12. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité d’activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
13. Si le requérant soutient que l’administration ne démontre pas avoir exercé dans des conditions régulières le droit de communication institué à son profit par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, il résulte de l’instruction que lors de la procédure contradictoire, le requérant a été informé de l’utilisation du droit à communication concernant ses comptes bancaires. En outre, le recours administratif préalable obligatoire formé le
14 décembre 2022, par l’intéressé, à l’encontre de la décision du 5 novembre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, ne comportait aucune demande au titre de l’article
L. 114-21 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. M. A… fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu dans la mesure où, à défaut de communication du rapport d’enquête établi à son encontre, il n’a pas pu utilement faire valoir ses observations, lors de son recours administratif préalable, dès lors qu’il n’était pas en mesure de formuler une critique des constatations de fait relevées par ce rapport. Il résulte cependant de l’instruction que par un courrier du 14 décembre 2022, le requérant a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article
L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, par lequel il fait valoir que la décision repose sur des motifs erronés. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait formulé auprès de la caisse d’allocations familiales une demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport d’enquête, établi par l’agent assermenté, à l’issue du contrôle de situation alors que l’intéressé n’a pas répondu dans le cadre de la procédure contradictoire instaurée par la caisse d’allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
15. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature (…) ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». L’article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 11 octobre 2022, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que la consultation des comptes bancaires du requérant a fait apparaitre qu’il est sorti du territoire français le 22 juillet 2021 et que des revenus en juin 2020 et septembre 2020 n’ont pas été déclarés. Il est constant que M. A… n’a jamais informé la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de sa résidence hors de France au cours de la période en litige, alors qu’il incombe à chaque allocataire de faire connaître à la caisse toute information relative à son lieu de résidence et aux motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Ainsi, à compter du mois de juillet 2021, le requérant ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France pour bénéficier du revenu de solidarité active.
18. Enfin, si le requérant fait valoir que les revenus perçus en juin 2020 et en septembre 2020 correspondent à des salaires de son ex-épouse versés sur un compte joint, il ne l’établit pas par les pièces produites. En outre, il résulte de l’instruction que les époux ont divorcé en novembre 2021.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2023 confirmant la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active.
Sur la remise gracieuse :
20. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
21. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du vice de procédure ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés comme inopérant.
22. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de l’intéressé a pour origine une révision de ses droits résultant de l’absence de déclarations de sa sortie du territoire français et de certains revenus. En outre, le requérant n’établit qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander la remise gracieuse de l’indu en litige.
Sur l’amende administrative :
22. Il résulte de l’instruction que la lettre du 19 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, informait l’intéressé qu’il était susceptible de se voir infliger une amende administrative de 500 euros et qu’il disposait d’un délai d’un mois pour présenter des observations. Cette lettre avait pour unique objet de mettre en œuvre une procédure contradictoire et ne constituait pas par elle-même une décision infligeant une amende administrative, seul susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. En l’espèce,
M. A… ne peut être regardé comme ayant entendu demander l’annulation de la décision du 18 novembre 20224 lui infligeant une amende administrative de 500 euros, intervenue postérieurement à son recours et dont l’intéressé n’a pas demandé, dans le cadre de la présente instance, l’annulation. Ses conclusions en annulation de la lettre du 19 juin 2024 sont donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de M. A…, y compris en tant qu’elles concernent à fin de décharge du paiement de l’indu et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de l’Hérault et à Me Desfarges.
Copie en sera adressé à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 29 mai 2025,
La greffière,
N. Jernival
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