Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2432397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, l’établissement public à caractère industriel et commercial Reims tourisme et congrès, représenté par Me Normand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le groupement d’intérêt économique Atout France sur ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner Atout France à lui verser, à titre indemnitaire, la somme de 50 000 euros ;
3°) de mettre à la charge d’Atout France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient qu’Atout France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui verser la subvention de 50 000 euros qu’il lui avait octroyée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, Atout France, représenté par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Reims tourisme et congrès sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, le clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Millard, représentant Atout France.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement d’intérêt économique Atout France a lancé, le 16 novembre 2023, un appel à manifestation d’intérêt appelé « Tourisme et gastronomie – villages gastronomiques 2023-2024 », qui visait à apporter un soutien financier à des projets mettant en valeur la gastronomie française dans les collectivités locales labellisées « Terre de jeux », dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 2024. L’établissement public à caractère industriel et commercial Reims tourisme et congrès a candidaté à cet appel pour son opération « Reims à table : les relais du goût ». Le 12 février 2024, le jury de l’appel à manifestation d’intérêt a retenu la candidature de Reims tourisme et congrès, et lui a alloué une subvention de 50 000 euros. Par un courrier électronique en date du 15 mars 2024, Atout France a transmis à Reims tourisme et congrès un modèle de convention d’attribution de la subvention à compléter. Par un courrier simple et un courrier électronique datés du 28 mai 2024, Reims tourisme et congrès a informé Atout France que deux évènements de l’opération sélectionnée par le jury de l’appel à manifestation d’intérêt seraient reportés à la fin du mois septembre 2024, soit après la période couverte par cet appel à manifestation d’intérêt, et a demandé le maintien de la subvention allouée. Par un courrier électronique en date du 20 juin 2024, Atout France a rejeté cette demande, rejet confirmé par un courrier électronique en date du 12 juillet 2024 et un courrier simple daté du 17 juillet 2024. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 juillet 2024, Reims tourisme et congrès a mis en demeure Atout France de lui octroyer la subvention, et du silence gardé par Atout France est née une décision implicite de rejet. Dans la présente instance, Reims tourisme et congrès demande la condamnation d’Atout France à lui verser le montant de la subvention.
Sur la responsabilité d’Atout France :
2. Il résulte d’une part de l’instruction, en particulier du règlement de l’appel à manifestation d’intérêt, que celui-ci visait à « valoriser l’excellence et le renouvellement de la gastronomie française (…) au cours de la période festive associée au parcours de la Flamme Olympique et aux épreuves sportives » et que l’un des critères d’appréciation des dossiers de candidature tenait en la « capacité à concrétiser le projet d’ici le relais de la flamme olympique (8 mai – 26 juillet 2024) ou d’ici les JOP24 qui débuteront le 26 juillet 2024 ». Si le paragraphe 6 de ce règlement mentionnait que « l’accompagnement pourra[it] être mobilisé sur une période de 1 an maximum », il précisait que la mise en œuvre devait être « connectée à la période du passage de la flamme et/ou les épreuves olympiques ou paralympiques » et que « le projet ne pourra[it] avoir qu’une dimension conjoncturelle liée à la période préolympique et olympique ou proposer des déclinaisons/retombées allant au-delà de cette période ». Dès lors, et malgré la maladresse rédactionnelle de ces dernières mentions, le règlement de l’appel à manifestation d’intérêt doit être regardé comme ayant fixé comme condition d’allocation de la subvention la circonstance que le projet ainsi subventionné devait avoir lieu au cours d’une période s’achevant, en dernier lieu, avec la fin des épreuves paralympiques, soit le 8 septembre 2024, tout en permettant que des « retombées » du projet puissent se manifester postérieurement à cette date.
3. Il résulte d’autre part de l’instruction, en particulier du dossier de présentation de la candidature de l’office de tourisme du Grand Reims à l’appel à manifestation d’intérêt, que la subvention devait contribuer au financement de cinq « composantes », et que deux d’entre elles, le « marché des producteurs » et les « démonstrations en maison de champagne » ont été reportées à la fin du mois de septembre. Dès lors que ces deux évènements, qui s’étaient vus affecter, respectivement, 55 % et 25 % du montant de la subvention demandée, soit 80 % au total, ont été reportées à des dates en dehors de la période concernée par l’appel à manifestation d’intérêt « Tourisme et gastronomie – villages gastronomiques 2023-2024 », Reims tourisme et congrès ne peut prétendre que le groupement d’intérêt économique Atout France aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de faire droit à sa demande de dérogation, et, ce faisant, en refusant implicitement de signer la convention d’attribution de la subvention.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par l’établissement public à caractère industriel et commercial Reims tourisme et congrès doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge d’Atout France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Reims tourisme et congrès le paiement à Atout France de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
6. Les conclusions relatives aux entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’établissement public à caractère industriel et commercial Reims tourisme et congrès est rejetée.
Article 2 : Reims tourisme et congrès versera au groupement d’intérêt économique Atout France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Reims tourisme et congrès et à Atout France.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Guglielmetti, conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Syndicat mixte ·
- Récolement ·
- Préjudice ·
- Énergie ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Intérêt
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Madagascar ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Juridiction ·
- École primaire ·
- Procédure pénale ·
- Garde des sceaux ·
- Personne publique ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Transport en commun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté urbaine ·
- Arrêté municipal ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Location saisonnière ·
- Imposition ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Impôt ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Majorité ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Politique ·
- Atteinte ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.