Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2516320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2025 et 5 février 2026, lequel n’a pas été communiqué, M. D… C…, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 5 septembre 2025 :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’un examen approfondi de sa situation ;
- il a méconnu son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît le principe de présomption d’innocence garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il demande que le tribunal procède à une substitution de base légale en remplaçant le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit par le 3° de l’article L. 612-3 du même code et soutient que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hérault, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C…, ressortissant ivoirien né le 16 novembre 1985, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 5 septembre 2025 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
3. L’arrêté attaqué est signé par Mme B… A…, attachée, cheffe de bureau, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté n° 2025-37 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 précité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 5 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1-4°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-8 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier, il détaille les circonstances dont celles relatives à l’existence d’une menace à l’ordre public, sur lesquelles l’administration s’est fondée et mentionne, en particulier, son interpellation pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Il rappelle les éléments relatifs à sa situation familiale, notamment qu’il se déclare célibataire avec un enfant à charge. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’a été accordé au requérant et, au vu des critères posées par l’article L. 612-10, qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée pour une durée de deux ans. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité ivoirienne de M. C…, indique que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué, que M. C… ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’audition du 5 septembre 2025, que le requérant a pu être entendu par les services de police judiciaire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’utilisation de document de voyage d’un tiers pour entrer et circuler ou se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du service de police judiciaire du 4 septembre 2025 que M. C… a été interpellé pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Le requérant ne conteste pas la matérialité des signalements en se bornant à se prévaloir de la présomption d’innocence, principe qui n’a pas pour effet d’interdire à l’administration d’édicter une mesure administrative d’éloignement du territoire au vu de faits, y compris ceux signalés par le fichier automatisé des empreintes digitales, dont il lui revient d’apprécier la réalité, peu importe qu’ils n’aient pas donné lieu à une condamnation. Compte tenu de la nature des faits commis, le préfet des Hauts-de Seine a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que son comportement constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l’ordre public.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, la présence de M. C…, arrivé en 2022 sur le territoire français, demeure encore récente. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. En outre, s’il allègue qu’une partie de sa famille réside en France, il ne l’établit pas. Également, s’il soutient qu’il a désormais une compagne, outre que cette relation est récente et qu’il n’allègue d’aucune communauté de vie, il ne pouvait ignorer dès le début de la relation qu’en l’absence de droit au séjour, ses perspectives d’installation en France étaient incertaines. Enfin, il ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive, normalement, sa vie privée et familiale en Côte d’Ivoire, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et, où il n’établit pas être dépourvu de toute attache. Dans ces conditions, et eu égard au motif d’ordre public retenu ci-avant, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, M. C… fait reproche à la décision attaquée d’être entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle retient qu’il est célibataire et non en couple. Toutefois, la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n’en fasse pas mention dans sa décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci dès lors qu’il aurait pris la même décision compte tenu du caractère récent de cette relation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; ;/ (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) .».
11. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi demandée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées aux dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du même code dès lors que cette substitution de base légale, demandée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
13. Eu égard à la substitution de base légale opérée plus haut, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine aurait retenu à tort que M. C… se serait abstenu d’exécuter une précédente mesure d’éloignement sont désormais sans portée utile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L.612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant, arrivé récemment sur le territoire français, n’établit pas y avoir noué des liens suffisamment forts et stables, et, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que du caractère disproportionné de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
17. Le moyen soulevé à l’encontre de cette décision, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
19. Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées, il n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé.
20. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
E. HERAULT
Le président,
F. BEAUFAŸS La greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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