Rejet 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mai 2026, n° 2606916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. E… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Crosne de retirer sans délai les affiches litigieuses des élus de la majorité « à votre service » apposées sur les panneaux municipaux dits « évènementiel » et tout autre support type arrêt de bus ou panneaux publicitaires de toute nature sur le territoire de la commune de Crosne ;
2°) de suspendre toute nouvelle campagne de communication présentant un caractère de propagande politique financée par des moyens publics ;
3°) d’enjoindre à la commune de Crosne de garantir un usage équitable des supports municipaux de communication à l’ensemble des élus sans distinction ;
4°) de mettre à la charge la commune de Crosne une somme de 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence des élus de l’opposition dans les affiches apposées par la commune méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
- cette communication du maire, agent public, constitue une promotion politique de la majorité municipale qui méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique et le principe de neutralité du service public ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme des courants d’expression politique et à la liberté d’expression des élus d’opposition de la commune de Crosne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune de Crosne (Essonne), qui comprend plus de 9 000 habitants, la liste « Crosne, toujours mieux ! » conduite par M. C… B… a été élue contre notamment la liste « Crosne en commun 2026 », menée par M. E… A…. Considérant que les affiches « à votre service » apposées dans la commune par les élus de la majorité municipale à la suite de ce scrutin constitue une opération de valorisation politique de ces élus avec les ressources de la commune au détriment des élus de l’opposition, M. E… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le retrait des affiches de la majorité municipale apposées sur des panneaux municipaux et des panneaux publicitaires dans la commune de Crosne.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
A l’appui de sa demande, M. A… soutient qu’il a demandé, par un courriel du 22 mai 2026 adressé au directeur général des services et au cabinet du maire, le retrait sans délai des affiches en litige ne présentant que les conseillers de la majorité municipale élus, dont une partie a été apposée début mai sur les panneaux municipaux « événementiel » et l’autre partie le 21 mai sur des panneaux publicitaires dans la commune. Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision, explicite ou implicite, de rejet de cette demande n’a été opposée au requérant. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué non plus que cette expression des conseillers de la majorité municipale aurait pour objet, ou pour effet de faire obstacle, dans les circonstances de l’espèce, à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, et alors que la période électorale des dernières élections municipales et communautaires est achevée, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures par le juge des référés. Par suite, les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A….
Fait à Versailles, le 23 mai 2026.
La juge des référés,
Z. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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